Revision request declared inadmissible; blanket recusal rejected

1P.116/2003Tribunal fédéral / Ire division de droit public10 mars 2003Dismissed

Ouvrir la source

Résumé

Gerhard Ulrich filed another request for revision after the Federal Supreme Court had already declared his earlier revision application inadmissible. He also sought the blanket recusal of all sitting federal judges. The Court held that the revision request was inadmissible because the matter had already been decided, and that the generalized allegations about the judges did not constitute a valid recusal request or a revision ground under the OJ. The Court dismissed the filing and ordered Ulrich to pay CHF 500 in court costs; it also returned the invoice and payment slip relating to the prior fee.

Regest

Art. 36a OJ; repeated revision request and blanket recusal allegation are inadmissible. A filing that merely reiterates a request for revision already decided by the Federal Supreme Court cannot be entertained. A generalized assertion that all sitting federal judges are biased, without a legally cognizable and individualized challenge, does not constitute a valid recusal request and cannot serve as a revision ground under Arts. 28 and 136 let. a OJ. In such a manifestly inadmissible situation, the Court may proceed summarily and impose costs on the applicant.

Texte intégral

{T 1/2}
1P.116/2003 /col

Arrêt du 10 mars 2003
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Nay, Juge présidant et Vice-président du Tribunal fédéral, Aeschlimann et Reeb.
Greffier: M. Thélin.

Parties
Gerhard Ulrich, case postale 185, 1162 St-Prex,
requérant,

contre

Tribunal d'arrondissement de la Côte,
route de St-Cergue 38, 1260 Nyon.

Objet
demande de révision dirigée contre le Tribunal d'arrondissement de la Côte

Considérant:
Que Gerhard Ulrich a saisi le Tribunal fédéral, le 11 janvier 2003, d'une demande de révision pour faits nouveaux dirigée contre le jugement du Tribunal d'arrondissement de la Côte du 14 février 2002;
Que le Tribunal fédéral a déclaré cette demande irrecevable par arrêt du 28 janvier 2003 (1P.24/2003);
Qu'il a condamné le requérant à acquitter l'émolument judiciaire, par 1'000 fr.;
Que le Tribunal fédéral est saisi d'une nouvelle requête d'Ulrich, datée du 17 février 2003, par laquelle celui-ci déclare irrecevable la facture concernant l'émolument judiciaire, réitère sa demande de révision du jugement du 14 février 2002 et sa "récusation en bloc" de tous les juges fédéraux actuellement en fonction;
Que la simple réitération de la demande de révision est irrecevable car le Tribunal fédéral a statué par son arrêt précité du 28 janvier 2003;
Que pour le surplus, l'allégation du requérant selon laquelle les juges fédéraux actuellement en fonction sont tous "fichés négativement dans [sa] liste de référence des hommes de loi" ne peut pas être considérée comme une demande valable de récusation, ni, par conséquent, comme un motif pertinent de révision de l'arrêt du 28 janvier 2003 selon les art. 28 et 136 let. a OJ;
Qu'à l'avenir, de nouvelles requêtes concernant cette affaire seront classées sans formalités.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande de révision est irrecevable.
2.
Le requérant acquittera un émolument judiciaire de 500 fr.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au requérant et au Tribunal d'arrondissement de la Côte.
4.
La facture et le bulletin de versement concernant l'arrêt du 28 janvier 2003 sont restitués au requérant.
Lausanne, le 10 mars 2003
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le juge présidant: Le greffier:

Mots-clés

revisionrecusalinadmissibilitycourt costsrepetition of requestsummary procedure