Public-law appeal inadmissible for lack of standing

1P.102/2007Tribunal fédéral / Ire division de droit public23 mars 2007Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Tribunal held that the former Federal Judiciary Act (OJ) remained applicable because the cantonal non-lieu decision was issued before 1 January 2007, despite a mistaken indication of remedies. It found that the complainant, as a private complainant in a case concerning a dismissal of criminal proceedings, lacked standing under Art. 88 OJ because he relied only on an indirect interest in prosecution. His complaints under Arts. 9 and 29(2) Cst. attacked the merits of the non-lieu decision and were therefore inadmissible. The appeal was declared inadmissible, and court costs of CHF 500 were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 132 al. 1 LTF, 84 al. 1 let. a et 88 OJ; recours de droit public contre une ordonnance de non-lieu rendue en procédure pénale cantonale: le droit applicable demeure celui de l’OJ lorsque la décision attaquée est antérieure au 1er janvier 2007, nonobstant des actes postérieurs et une indication erronée des voies de droit. Le plaignant ne dispose en principe pas de la qualité pour recourir contre un classement, un refus de suivre ou un non-lieu, faute d’intérêt juridiquement protégé à la poursuite pénale; sont seules recevables les griefs relatifs à des violations formelles autonomes, pour autant qu’ils ne tendent pas, même indirectement, à remettre en cause l’appréciation du fond. Une critique de l’insuffisance de motivation ou de l’arbitraire dans l’établissement des faits demeure irrecevable lorsqu’elle vise la substance de la décision.

Texte intégral

{T 0/2}
1P.102/2007 /col

Arrêt du 23 mars 2007
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aeschlimann et Reeb.
Greffier: M. Jomini.

Parties
A.________,
recourant,

contre

Procureur général du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet
procédure pénale, ordonnance de non-lieu,

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 7 décembre 2006.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
Le Juge d'instruction du canton de Vaud a ouvert une enquête contre B.________, conducteur de travaux employé par une entreprise de construction, pour faux témoignage (affaire PE05.031792). Cette enquête résultait du dépôt d'une plainte par A.________, le 10 août 2005, ce dernier étant l'auteur de différentes dénonciations en relation avec un chantier mené sur le territoire de la commune de Pompaples. Les autorités judiciaires vaudoises ont rendu plusieurs décisions dans ce cadre.
2.
Le Juge d'instruction a rendu le 3 novembre 2006 une ordonnance de non-lieu dans l'enquête PE05.031792 précitée. A.________ a recouru contre cette ordonnance auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Par un arrêt rendu le 7 décembre 2006, le Tribunal d'accusation a rejeté le recours et confirmé l'ordonnance de non-lieu. L'arrêt motivé a été envoyé aux parties le 5 février 2007, avec une indication selon laquelle il pouvait faire l'objet d'un recours en matière pénale ou d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 78 ss, 113 ss LTF).
3.
A.________ a adressé au Tribunal fédéral, le 7 mars 2007, un acte intitulé "recours" dont les conclusions sont les suivantes: dire que le recours est soumis à la LTF; annuler l'arrêt du Tribunal d'accusation; subsidiairement, ordonner au Tribunal d'accusation de suivre à la plainte pour faux témoignage contre B.________. Le recourant se plaint de violations des art. 9 et 29 al. 2 Cst.
Il n'a pas été demandé de réponses au recours. Le Tribunal d'accusation a produit son dossier.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
4.1 La décision attaquée ayant été rendue avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF) le 1er janvier 2007, l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) demeure applicable (cf. art. 132 al. 1 LTF). Il importe peu, à cet égard, que des opérations postérieures au jugement - approbation de la rédaction des motifs, notification - soient intervenues après le 1er janvier 2007. En outre, l'erreur dans l'indication des voies de droit à la fin de la décision attaquée est sans conséquences; elle ne saurait de toute manière fonder la recevabilité d'un recours non prévu par la loi applicable (cf. ATF 122 I 57 consid. 3c/bb p. 61).
4.2 La voie du recours de droit public, pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), entre seule en considération en l'espèce, la contestation portant sur une ordonnance de non-lieu rendue en application du droit cantonal de procédure pénale. Il y a lieu de statuer selon la procédure simplifiée de l'art. 36a al. 1 OJ.
4.3 La qualité pour agir par la voie du recours de droit public est définie à l'art. 88 OJ. Ce recours est ouvert uniquement à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés. Le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou ne visant qu'à préserver des intérêts de fait est en revanche irrecevable (ATF 129 I 113 consid. 1.2 p. 117; 129 II 297 consid. 2.1 p. 300; 126 I 43 consid. 1a p. 44 et les arrêts cités). La jurisprudence rendue en application de l'art. 88 OJ exclut en principe (sous réserve de cas visés par la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, qui n'entre pas en considération en l'espèce) de reconnaître la qualité pour recourir à celui qui se prétend lésé par une infraction, lorsque la contestation porte sur une ordonnance de classement, de refus de suivre ou de non-lieu, car le plaignant se prévaut alors d'un intérêt de fait ou indirect à la mise en oeuvre de l'action pénale; le "droit de punir" est en effet une prérogative de la collectivité publique (ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 219, notamment). Cela étant, toute partie à une procédure peut, indépendamment de ses griefs sur le fond, se plaindre d'une violation des droits formels que lui reconnaît la législation cantonale ou qui sont garantis directement par la Constitution, lorsque cela équivaut à un déni de justice formel. Il n'est cependant pas admissible, dans ce cadre et en vertu de l'art. 88 OJ, de se plaindre d'une motivation insuffisante de la décision attaquée, ni du refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci car ces points sont indissociables de la décision sur le fond, qui ne saurait être ainsi indirectement mise en cause (ATF 132 I 167 consid. 2.1 p. 168 et les arrêts cités).
4.4 En l'occurrence, le recourant se prévaut du droit d'obtenir une décision motivée (art. 29 al. 2 Cst.) mais il critique sous cet angle non pas une absence totale de motivation mais bien plutôt le contenu de l'arrêt attaqué. Son grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) vise lui aussi le contenu de cet arrêt, notamment l'appréciation des déclarations de la personne dénoncée. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, il ne peut pas, en tant que plaignant, invoquer à ce propos un intérêt juridiquement protégé. Le recours de droit public est donc manifestement irrecevable en vertu de l'art. 88 OJ.
5.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais du présent arrêt (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Comme il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'à B.________.
Lausanne, le 23 mars 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Mots-clés

standingnon-lieupublic-law appealformal denial of justicecriminal proceduretransitional lawcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the public-law appeal was admissible under former OJ after entry into force of the LTF.

Solution extraite

The former OJ remained applicable because the challenged decision was rendered before 1 January 2007; the incorrect indication of remedies did not create admissibility.

Motifs extraits

Transitional law under Art. 132(1) LTF applied, and an erroneous statement of remedies cannot found a remedy not provided by the applicable law.

Question juridique clé

Whether the complainant had standing under Art. 88 OJ to challenge the non-prosecution order.

Solution extraite

He lacked standing because, as a private complainant, he relied only on a factual or indirect interest in prosecution.

Motifs extraits

Under settled case law, a person complaining of an offence generally cannot invoke a legally protected interest against a dismissal/non-lieu decision; only formal rights violations amounting to a formal denial of justice may be raised, not arguments attacking the merits.

Question juridique clé

Whether the grievances under Arts. 9 and 29(2) Cst. were admissible as formal-denial claims.

Solution extraite

No; the asserted lack of reasoning and arbitrariness attacked the substance of the non-lieu decision rather than a distinct formal procedural right.

Motifs extraits

The complaints related to the content and evidentiary assessment of the decision and were inseparable from the merits, so they could not be invoked by a complainant without standing.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.