Standing of complainant to challenge criminal dismissal

1P.10/2002Tribunal fédéral / Ire division de droit public11 févr. 2002Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X. filed a theft complaint against Y. The Jura substitute public prosecutor dismissed the complaint for lack of punishable conduct. The cantonal chamber of accusations declared X.'s appeal inadmissible for insufficient motivation, while also addressing the merits and confirming the dismissal. X. then brought a public-law appeal to the Federal Tribunal, which held that a complainant generally lacks standing to challenge a dismissal under Art. 88 OJ and that X. had not shown any formal denial of justice. The appeal was therefore entirely inadmissible, with CHF 1,000 in costs and no party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 88 OJ; standing of a complainant to challenge a dismissal of criminal proceedings by public-law appeal; as a rule, the injured complainant has no standing against a refusal to indict, dismissal or non-suit, since criminal prosecution belongs to the public authorities and the complainant has only a factual interest (consid. 1). The exception is limited to complaints alleging violation of party rights amounting to a formal denial of justice. Art. 90 al. 1 let. b OJ requires specific reasoning of the appeal; a mere repetition of accusations or an unparticularized allegation of procedural defect is insufficient (consid. 2).

Texte intégral

{T 0/2}
1P.10/2002/svc

Arrêt du 11 février 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
Reeb, Fonjallaz,
greffier Thélin.

X.________, recourante,

contre

Y.________, intimé,
Substitut du Procureur général du Canton du Jura, Château, 2900 Porrentruy,
Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy.

classement d'une plainte pénale

(recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du Jura du 30 novembre 2001)

Considérant:
Que X.________ a saisi les autorités judiciaires jurassiennes d'une plainte pénale pour vol, dirigée contre Y.________;
Que sur la base d'une enquête préliminaire, le Substitut du Procureur général a ordonné le classement de la plainte par décision du 25 juin 2001, faute d'acte punissable;
Que la plaignante a recouru sans succès à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal, qui, statuant le 30 novembre 2001, a déclaré le recours irrecevable parce que dépourvu de motivation suffisante;
Que la Chambre d'accusation s'est néanmoins prononcée, au surplus, sur le fond de la cause, et a confirmé l'appréciation du Substitut;
Qu'agissant par la voie du recours de droit public, X.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler ce dernier prononcé;
Que selon la jurisprudence relative à l'art. 88 de la loi fédérale d'organisation judiciaire, celui qui se prétend lésé par une infraction n'a en principe pas qualité pour former un recours de droit public contre les ordonnances refusant d'inculper l'auteur présumé, ou prononçant un classement ou un non-lieu en sa faveur;
Qu'en effet, l'action pénale appartient exclusivement à la collectivité publique et, en règle générale, le plaignant n'a qu'un simple intérêt de fait à obtenir que cette action soit effectivement mise en oeuvre;
Que le plaignant peut seulement se plaindre, le cas échéant, d'une violation de ses droits de partie à la procédure, quand cette violation équivaut à un déni de justice formel (ATF 120 Ia 157 consid. 2; voir aussi ATF 121 IV 317 consid. 3b, 120 Ia 101 consid. 1a);
Qu'en l'occurrence, X.________ ne conteste pas que son recours à la Chambre d'accusation fût insuffisamment motivé;
Qu'elle se borne, en effet, à simplement répéter ses accusations contre Y.________;
Que le recours est ainsi irrecevable au regard de l'art. 88 OJ;
Que l'arrêt attaqué porte les frais judiciaires à la charge de la recourante, par 450 francs;
Que cette partie a, sur ce point, qualité pour recourir;
Qu'elle se contente toutefois d'alléguer un "vice de forme", sans autres précisions;
Que les exigences de l'art. 90 al. 1 let. b de la loi fédérale précitée, relatives à la motivation du recours de droit public au Tribunal fédéral, ne sont donc pas satisfaites;
Que le recours se révèle ainsi entièrement irrecevable.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.
2.
La recourante acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Substitut du Procureur général et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du Jura.
Lausanne, le 11 février 2002
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:

Mots-clés

criminal complaintstandinginadmissibilityformal denial of justiceappeal motivationcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the complainant had standing under Art. 88 OJ to file a public-law appeal against the dismissal of the criminal complaint.

Solution extraite

A complainant generally lacks standing to challenge a refusal to indict or a dismissal/non-suit; only a formal denial of justice through violation of party rights may be complained of.

Motifs extraits

Criminal prosecution belongs to the public authorities; the complainant normally has only a factual interest. Here, no formal denial of justice was shown.

Question juridique clé

Whether the challenge to the cantonal court costs was sufficiently motivated under Art. 90(1)(b) OJ.

Solution extraite

No. The appellant merely alleged a procedural defect without substantiation.

Motifs extraits

The appeal failed to meet the federal motivation requirements, so this point was also inadmissible.

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