Rejection of interpretation and rectification request; recusal inadmissible

1G_1/2008Tribunal fédéral / Ire division de droit public30 avr. 2008Dismissed

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Résumé

The Federal Supreme Court considered an application for interpretation and rectification of its earlier inadmissibility judgment, together with a request to recuse the presiding judge. It held that the recusal request was inadmissible because it did not invoke any ground under Art. 34 LTF and was abusive. It further held that the prior judgment’s dispositif was clear and complete, so Art. 129 LTF did not apply. The applicant was ordered to pay court costs of CHF 300.

Regest

Art. 34 LTF, Art. 129 al. 1 LTF; admissibility of recusal requests and interpretation/rectification of judgments. A recusal request that invokes no statutory ground and is incomprehensible or abusive is inadmissible at the outset. Interpretation or rectification under Art. 129 LTF is permissible only where the dispositif is unclear, incomplete, equivocal, contradictory, or contains drafting or calculation errors; it cannot serve to challenge the reasoning or reopen the merits. Costs follow the unsuccessful party under Arts. 65 and 66 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
1G_1/2008 /viz

Arrêt du 30 avril 2008
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant,
Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Jomini.

Parties
A.________,
requérant,

contre

Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, 2000 Neuchâtel.

Objet
procédure administrative,

demande d'interprétation et de rectification de l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_125/2008 du 25 mars 2008.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par un arrêt rendu le 25 mars 2008, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF (juge unique: M. le Juge fédéral Féraud, président de la Ire Cour de droit public), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable un recours pour déni de justice formel déposé par A.________ à l'encontre du Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel (arrêt 1C_125/2008).

2.
Le 24 avril 2008, A.________ a déposé une demande d'interprétation et de rectification de l'arrêt 1C_125/2008 du 25 mars 2008. Il critique, dans cette demande, les motifs dudit arrêt et expose différents arguments en relation avec des procédures le concernant. Il demande en outre la récusation du Président Féraud.

3.
La demande de récusation, qui n'invoque aucun des motifs de l'art. 34 LTF et qui est présentée de manière peu compréhensible, est à l'évidence abusive. Elle doit donc d'emblée être déclarée irrecevable.

4.
Aux termes de l'art. 129 al. 1 LTF (titre de cette disposition: interprétation et rectification), si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.
Dans le cas particulier, le dispositif de l'arrêt - qui se borne à déclarer irrecevable le recours pour déni de justice formel - est clair et complet, vu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral. On ne voit pas en quoi il devrait être interprété ou rectifié. La demande est donc manifestement mal fondée.

5.
Le requérant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

6.
Il y a lieu de rendre le requérant attentif au fait que s'il persistait, dans la présente affaire, à adresser au Tribunal fédéral des requêtes manifestement irrecevables ou infondées, ces requêtes pourraient être classées sans autre formalité.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande de récusation est irrecevable.

2.
La demande d'interprétation et de rectification est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du requérant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au requérant et au Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 30 avril 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Le Greffier:

Aemisegger Jomini

Mots-clés

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