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1F_7/2009 ΓÇó Revision of Federal Supreme Court judgment denied
1F_7/2009Tribunal fédéral / Ire division de droit public24 mars 2009Dismissed
The applicants sought revision of a Federal Supreme Court judgment in a facilitated naturalization dispute. They relied on the same arguments previously rejected and produced a tax clearance certificate dated after the impugned judgment. The Court held that revision grounds under Arts. 121-123 LTF are exhaustive and that the post-dated certificate could not support revision under Art. 123(2)(a) LTF, nor alter the assessment of the prospects of success. The request was rejected insofar as admissible. Exceptionally, no court costs were charged, and the applicants were warned that further unsubstantiated correspondence would be filed without response.
Art. 121-123 LTF; revision of a Federal Supreme Court judgment is available only on the exhaustively listed grounds. A request that merely reargues the merits or repeats submissions already addressed is inadmissible in substance. Evidence arising only after the challenged judgment cannot justify revision under Art. 123(2)(a) LTF and is, in any event, irrelevant unless it is capable of establishing a decisive fact that existed at the relevant time. The Court may exceptionally dispense with costs under Art. 66(1) second sentence LTF where the circumstances so warrant.
{T 0/2}
1F_7/2009
Arrêt du 24 mars 2009
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant, Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Parmelin.
Parties
A.________ et B.________,
requérants,
contre
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 février 2009 (1C_50/2009),
Considérant en fait et en droit:
1.
L'Office fédéral des migrations a refusé en date du 22 décembre 2008 une demande de naturalisation facilitée déposée par A.________ car ce dernier faisait l'objet de poursuites en suspens et d'actes de défaut de biens de moins de cinq ans.
Le 12 janvier 2009, les époux A.________ et B.________ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral; leur acte a été transmis au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence.
Par acte du 22 janvier 2009, A.________ a été invité à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 1'000 fr. d'ici au 20 février 2009, à peine d'irrecevabilité. Il a déposé le lendemain une demande de dispense du paiement de l'avance de frais que le Tribunal administratif fédéral a rejetée par décision du 29 janvier 2009 au motif que le procès était dénué de chances de succès.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par les époux A.________ et B.________ contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 26 février 2009 (cause 1C_50/2009). Il a rejeté la demande de révision de cet arrêt dans la mesure où elle était recevable en date du 9 mars 2009 (cause 1F_4/2009).
Le 17 mars 2009, A.________ et B.________ ont déposé une nouvelle demande de révision de l'arrêt de la cour de céans du 26 février 2009.
2.
Les motifs de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral sont énoncés de manière exhaustive aux art. 121 à 123 LTF. Les requérants n'invoquent ni ne se réfèrent implicitement à aucun de ces motifs alors même qu'ils ont été informés de la teneur de ces dispositions dans l'arrêt du 9 mars 2009 écartant leur précédente demande de révision. Ils se bornent à réitérer les motifs qui justifieraient, selon eux, de considérer leur recours formé contre la décision de l'Office fédéral des migrations du 22 décembre 2008 comme non dénué de chances de succès. Ils produisent par ailleurs une attestation de l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud du 19 mars 2009 certifiant qu'ils sont à jour dans le paiement de leurs impôts. Il s'agit toutefois d'une pièce postérieure à l'arrêt du 26 février 2009, qui ne saurait être invoquée pour en justifier la révision en application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Au demeurant, elle n'est pas propre à établir l'absence de poursuites en suspens ou d'actes de défaut de biens et à modifier l'appréciation des chances de succès du recours formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision négative de l'Office fédéral des migrations du 22 décembre 2008. Leur demande de révision, manifestement mal fondée, doit donc être rejetée dans la mesure où elle est recevable, sans autre mesure d'instruction.
3.
Le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF). Les requérants sont cependant avertis que toute nouvelle demande de révision non motivée, respectivement toute autre correspondance en relation avec le présent litige sera désormais classée sans réponse.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux requérants, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral.
Lausanne, le 24 mars 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Le Greffier:
Aemisegger Parmelin