Rectification of inadvertent legal aid grant in detention case

1F_33/2012Tribunal fédéral / Ire division de droit public20 déc. 2012Modified

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Résumé

In a rectification proceeding concerning an earlier detention decision, the Federal Supreme Court corrected its own judgment because legal aid had been granted by inadvertence even though it had not been requested. Relying on Art. 129 para. 1 LTF, the court amended the dispositif and the corresponding reasoning so that legal aid was neither requested nor granted. It also waived judicial costs for both the rectification decision and the rectified judgment.

Regest

Art. 129 al. 1 LTF; rectification of a federal judgment in case of inadvertence in the dispositif or reasons. The Federal Supreme Court may rectify ex officio or on request where the operative part is unclear, incomplete, equivocal, contradictory, or contains drafting/calculation errors. A mistakenly granted measure, such as legal aid not requested by the party, constitutes an inadvertence susceptible of rectification. The court may, in view of the circumstances, waive judicial costs for both the rectification proceedings and the rectified decision (consid. 1).

Texte intégral

{T 0/2}
1F_33/2012

Arrêt du 20 décembre 2012
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Merkli et Chaix.
Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Reza Vafadar, avocat,
requérant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

Objet
détention provisoire,

rectification de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1B_676/2012 du 27 novembre 2012.

Vu:
L'arrêt du 27 novembre 2012 (cause 1B_676/2012) par lequel la cour de céans a rejeté le recours en matière pénale formé par A.________ contre la prolongation de sa détention provisoire.
Le ch. 2 du dispositif de cet arrêt, qui accorde l'assistance judiciaire au recourant, désigne Me Vafadar comme avocat d'office et fixe la rémunération de celui-ci à 1'500 fr.
La lettre du 7 décembre 2012 au conseil du recourant, l'informant que l'octroi de l'assistance judiciaire résultait d'une inadvertance, celle-ci n'ayant pas été requise.
La lettre de Me Vafadar du 10 décembre 2012, qui renonce à se déterminer.

Considérant:
Que selon l'art. 129 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt, d'office ou sur requête d'une partie, si son dispositif est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul.
Que l'octroi de l'assistance judiciaire - alors que celle-ci n'avait pas été requise - résulte d'une inadvertance.
Qu'il y a donc lieu de rectifier le ch. 2 du dispositif (ainsi que le considérant 5 de l'arrêt) en ce sens que l'assistance judiciaire n'est ni requise ni accordée.
Que compte tenu des circonstances, il peut être renoncé à la perception de frais judiciaires, tant pour le présent arrêt que pour l'arrêt rectifié.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
L'arrêt 1B_676/2012 est rectifié en ce sens que l'assistance judiciaire n'est ni requise, ni accordée. Le ch. 2 du dispositif est ainsi libellé:

"2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires."

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente procédure.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 20 décembre 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Kurz

Mots-clés

rectificationlegal aidinadvertencejudicial costspre-trial detention