Revision request withdrawn; case struck from docket

1F_2/2008Tribunal fédéral / Ire division de droit public21 janv. 2008Withdrawn

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Résumé

The applicant requested revision of a Federal Supreme Court judgment in an extradition matter. After the applicant's counsel informed the Court that the request was withdrawn, the instructing judge noted the withdrawal, struck the case from the docket, and ordered that no judicial costs and no party compensation be awarded. The order also mentions that the file had returned to the Federal Criminal Court in a parallel proceeding concerning a refusal to rule by the Federal Office of Justice.

Regest

Art. 32 al. 2 LTF in conjunction with Art. 71 LTF and Art. 73 PCF; withdrawal of a revision request: where the applicant withdraws the request, the Federal Supreme Court notes the withdrawal and strikes the matter from the docket without ruling on the merits. In the absence of special circumstances, no judicial costs are charged and no party compensation is awarded.

Texte intégral

{T 0/2}
1F_2/2008

Ordonnance du 21 janvier 2008
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Reeb, Juge instructeur.
Greffier: M. Kurz.

Parties
A.________,
requérant, représenté par Me Richard Calame et
Me Paul Gully-Hart, avocats,

contre

Office fédéral de la justice, Division de l'entraide judiciaire internationale, Section extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne,
Objet
Extradition à la Fédération de Russie,

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 17 décembre 2007 1C_432/2007.

Vu:
la demande formée le 10 janvier 2008 par A.________, tendant à la révision de l'arrêt du 17 décembre 2007;
la lettre du Juge instructeur du 15 janvier 2008 par laquelle le recourant était informé que le dossier était à nouveau en mains de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, saisie d'un recours pour refus de statuer de l'Office fédéral de la justice;
la lettre de Mes Calame et Gully-Hart du 16 janvier 2008, annonçant le retrait de la demande de révision;
les art. 32 al. 2, 71 LTF et 73 PCF.

Considérant:
qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de la demande et de rayer la cause du rôle;
qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Par ces motifs, le Juge instructeur ordonne:

1.
La cause est rayée du rôle par suite du retrait de la demande de révision.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

3.
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires du requérant, à l'Office fédéral de la justice et au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes.
Lausanne, le 21 janvier 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge instructeur: Le Greffier:

Reeb Kurz

Mots-clés

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