Expropriation settlement valid without formal minutes

1E.8/2001Tribunal fédéral / Ire division de droit public18 oct. 2001Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court dismissed the expropriated owners' administrative law appeal against a decision of the Federal Expropriation Commission. The owners had signed a written settlement with EOS concerning a servitude for a new high-voltage line, then alleged coercion and later argued the agreement was only partial because it was not entered in formal minutes. The Court held that Swiss expropriation law does not require formal minutes for validity of such a written direct settlement, and that the document, interpreted in context, ended the expropriation dispute entirely. The appellants were ordered to pay court costs and reduced party costs.

Regeste Omnilex

Art. 53 et 54 LEx; validité d'une convention conclue dans la procédure d'expropriation et portée de l'accord: la valeur d'un accord écrit sur l'indemnité ou sur l'acquisition du droit exproprié ne dépend pas de son insertion au procès-verbal de l'audience. L'art. 53 LEx vise la conciliation; l'art. 54 LEx admet l'entente directe écrite après l'ouverture de la procédure. En l'absence de réserve expresse, la convention s'interprète selon le principe de la confiance; lorsque, au vu des circonstances, elle porte sur l'objet même de l'expropriation et ne réserve ni l'extension de l'expropriation ni les frais, elle met fin à la procédure et autorise la commission à rayer la cause du rôle (consid. 2).

Texte intégral

[AZA 0/2]
1E.8/2001

Ie COUR DE DROIT PUBLIC


18 octobre 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Aeschlimann et Favre.
Greffier: M. Jomini.

________________

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par
Les époux C.________, tous deux représentés par Me Jacques Philippoz, avocat à Leytron,

contre
la décision prise le 27 avril 2001 par la Commission fédérale d'estimation du 3ème arrondissement, dans la cause qui oppose les recourants à la Société anonyme L'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS), à Lausanne, représentée par Me Chantal Ducrot, avocate à Martigny;

(expropriation, lignes électriques)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:

A.- Par une décision rendue le 22 juin 1998, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) a accordé à la Société anonyme L'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS, ci-après:
l'expropriant) le droit d'expropriation pour la constitution d'une servitude de passage des conducteurs pour la nouvelle ligne électrique aérienne 380/132 kV EOS/CFF Saint-Triphon-Chamoson, sur la parcelle n° 2739 du cadastre de la commune de Saint-Maurice, propriété des époux C.________; la durée de la servitude est limitée à 50 ans.

Par cette décision, le Département fédéral a en outre rejeté l'opposition des époux C.________ (ci-après: les expropriés) à l'expropriation.

B.- La procédure d'estimation a dès lors été ouverte devant la Commission fédérale d'estimation du 3ème arrondissement.
Les parties ont été citées à une audience, qui a eu lieu le 13 décembre 2000. Avant cette audience, les expropriés, représentés par Me Stéphane Coudray, avocat à Martigny, ont produit le 4 décembre 2000 un mémoire énonçant leurs "conclusions définitives". Ils demandaient à la Commission fédérale de constater, à titre préjudiciel, que le cancer dont souffrait C.________ était la conséquence des champs électromagnétiques émanant d'une ligne existante de la société EOS. Puis, à titre principal, ils concluaient à l'allocation d'une indemnité en nature, sous la forme d'une parcelle et d'une maison d'habitation; à titre subsidiaire, ils demandaient l'expropriation totale de leur parcelle n° 2739 et le versement d'une indemnité de 400'000 fr.
A l'audience du 13 décembre 2000, l'expropriant et les expropriés ont signé une convention - sur une formule imprimée établie par l'expropriant - dont la teneur est en substance la suivante (les expropriés y étant désignés comme "le propriétaire"):

"1.Le soussigné, propriétaire des fonds désignés
comme suit au cadastre de la commune de Saint- Maurice: [n° 2739, ...],
confère à EOS, à titre de servitude permanente

et transmissible,
le droit d'établir sur lesdits immeubles, selon
plan dont il a pris connaissance, une ligne électrique
à haute tension sur pylônes en fer, avec
socles en béton, ainsi que des mises à terre, de
les exploiter, de les entretenir et d'y apporter
toutes transformations ou extension que nécessiterait
l'exploitation du réseau.
A cet effet, les organes d'EOS auront notamment
en tout temps le droit de pénétrer sur lesdits immeubles.

La servitude ainsi constituée est dispensée
d'inscription au registre foncier (art. 676 al. 3
CC).
[...]

  1. En contre-valeur de la servitude conférée ci- dessus, la EOS paiera une indemnité unique de 6'000
    fr. pour passage de ligne, plus 650 fr. d'intérêts

depuis 1998.
Il y aura - pylône établi sur le bien-fonds en
question.
[...]"

Cette convention, en deux exemplaires, porte les signatures de C.________, de Dame C.________ et de deux représentants d'EOS. Après l'audience, l'expropriant en a adressé par courrier une copie à la Commission fédérale.

Il n'a pas été tenu de procès-verbal de cette audience.
Les expropriés y étaient assistés par leur avocat.

C.- Le 15 décembre 2000, les expropriés ont adressé, directement, à la Commission fédérale une "déclaration" écrite, où ils faisaient valoir qu'ils avaient signé la convention du 13 décembre 2000 "sous la contrainte", car leur signature leur aurait été "arrachée par leur conseil". Ils demandaient donc à la Commission fédérale de prendre acte de l'"invalidation" de cette convention.

Après cette déclaration, Me Stéphane Coudray a résilié son mandat d'avocat des expropriés.

D.- Le 27 avril 2001, la Commission fédérale a rendu une décision prenant acte de la convention conclue le 13 décembre 2000 et rayant la cause du rôle. Elle a considéré que cette transaction mettait fin au litige.

E.- Agissant par la voie du recours de droit administratif - et représentés dans cette procédure par un nouvel avocat -, les expropriés demandent au Tribunal fédéral d'annuler la décision précitée et de renvoyer l'affaire à la Commission fédérale afin qu'elle se détermine sur leurs conclusions prises à titre préjudiciel, principal et subsidiaire dans leur mémoire du 4 décembre 2000.

L'expropriant conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours.

La Commission fédérale ne s'est pas déterminée sur le recours.

Considérant en droit :

1.- Formé en temps utile par les expropriés contre une décision prise au terme d'une procédure d'estimation régie par la loi fédérale sur l'expropriation (LEx; RS 711), le recours de droit administratif est recevable (art. 77 et 78 LEx, art. 106 al. 1 OJ).

2.- Les recourants reprochent à la Commission fédérale de n'avoir pas tenu de procès-verbal de l'audience du 13 décembre 2000, contrairement aux exigences du droit fédéral.
Selon eux, la convention qu'ils ont passée avec l'expropriant n'a que la portée d'une transaction partielle, au sujet de la constitution de la servitude de passage; or seul un accord définitif, consigné au procès-verbal et concernant toutes les conclusions prises dans leur mémoire du 4 décembre 2000, aurait permis à la Commission fédérale de mettre fin au litige de cette manière. Ils invoquent en particulier les art. 53 et 54 LEx et se plaignent d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation au sujet du contenu de la convention du 13 décembre 2000 (cf. art. 104 let. a OJ).

a) Il convient de relever, en premier lieu, que les recourants ne reprennent pas, devant le Tribunal fédéral, l'argumentation de leur "déclaration" du 15 décembre 2000 adressée à la Commission fédérale. En d'autres termes, ils ne prétendent plus que la convention du 13 décembre 2000 ne les obligerait pas; ils se bornent à l'interpréter comme une transaction partielle.

b) aa) L'art. 53 al. 1 LEx vise le cas où la procédure de conciliation (art. 45 ss LEx, procédure précédant l'estimation) aboutit à une entente entre parties sur les demandes d'indemnité; cette disposition prévoit que le procès-verbal de l'audience de conciliation a la même valeur qu'un prononcé définitif de la commission d'estimation. En l'occurrence, on ne se trouve pas dans cette situation, l'entente des parties au sujet de la constitution de la servitude de passage étant intervenue au cours de la procédure d'estimation (art. 57 ss LEx) et ayant fait l'objet d'une décision spéciale de la Commission fédérale, ratifiant la convention passée entre l'expropriant et les expropriés.

bb) L'art. 54 al. 1 LEx règle l'hypothèse d'une entente sur l'indemnité intervenue après l'ouverture de la procédure d'expropriation, mais en dehors de l'audience de conciliation ("entente directe"); cette entente, qui doit être communiquée au président de la commission d'estimation, lie les parties si elle a été conclue en la forme écrite. Il apparaît ainsi que le droit fédéral ne conditionne pas la validité d'une convention d'expropriation à son introduction dans le procès-verbal d'une audience (audience de conciliation [cf. art. 49 let. b LEx] ou débats selon l'art. 67 LEx).

Il n'a pas été tenu de procès-verbal de l'audience du 13 décembre 2000; a fortiori la convention du même jour n'a-t-elle pas été insérée dans un procès-verbal officiel. Au regard des règles de la loi fédérale, notamment de l'art. 54 LEx, cette convention écrite - qui peut éventuellement, d'un point de vue formel, être qualifiée d'entente directe entre les parties - n'en est pas moins valable.

c) Il reste donc à examiner si la Commission fédérale était fondée à considérer que, par cette convention, les parties avaient mis fin à la contestation au sujet de l'acquisition du droit constitué en faveur de l'expropriant.

La convention, telle qu'elle est rédigée - sur une formule imprimée qui, manifestement, n'est pas utilisée uniquement en cas de transaction après l'ouverture de la procédure d'estimation, mais qui doit également servir en cas d'acquisition de gré à gré des droits de passage pour les lignes électriques de l'expropriant, indépendamment de toute procédure d'expropriation -, ne précise pas le sort des conclusions formulées par les expropriés au cours de la procédure d'estimation; elle n'indique pas de quelle manière il sera mis fin à cette procédure judiciaire et elle ne règle pas non plus les questions accessoires liées aux opérations d'instruction déjà effectuées (frais et dépens). En l'absence, dans le texte signé, de manifestation claire de la volonté des parties sur ces différents points, il y a lieu d'interpréter cette convention selon le principe de la confiance, qui veut que celui qui fait une déclaration de volonté adressée à autrui est lié par sa déclaration selon le sens que le destinataire peut et doit lui attribuer de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 126 III 59 consid. 5a p. 67, 375 consid. 2e/aa p. 379 et les arrêts cités).

La procédure d'expropriation a été ouverte en vue de la constitution d'une servitude de passage des conducteurs d'une nouvelle ligne électrique sur la parcelle des recourants.
La convention litigieuse porte précisément sur cet objet et ne contient aucune réserve au sujet d'une éventuelle extension de l'expropriation. Tant l'expropriant que la Commission fédérale pouvaient en déduire qu'en signant pareille convention lors d'une audience et avec l'assistance d'un avocat, les recourants entendaient mettre fin à la procédure d'expropriation en autorisant l'expropriant à acquérir, moyennant paiement de l'indemnité prévue, le droit constitué en sa faveur (cf. art. 91 al. 1 LEx). En d'autres termes, cette convention, vu les circonstances dans lesquelles elle a été conclue, ne pouvait à l'évidence pas être interprétée comme une transaction partielle.

Il en résulte que la Commission fédérale n'a pas violé le droit fédéral en rendant la décision attaquée.

3.- Le recours de droit administratif, mal fondé, doit être rejeté.
Les frais du présent arrêt, ainsi que des dépens réduits alloués à l'expropriant, doivent être mis à la charge des recourants, dont la démarche apparaissait d'emblée vouée à l'échec (art. 116 al. 1 LEx, art. 115 al. 2 OJ).

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral :

  1. Rejette le recours;

  2. Met à la charge des recourants:

    1. un émolument judiciaire de 800 fr.;
    2. une indemnité de 800 fr. à payer à la société intimée, à titre de dépens;
  3. Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et à la Commission fédérale d'estimation du 3ème arrondissement.
    _____________
    Lausanne, le 18 octobre 2001 JIA/dxc

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,

Mots-clés

expropriationservitudesettlementtrust principlehearing minutescosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the written expropriation agreement was valid despite not being entered in formal minutes of the hearing.

Solution extraite

The agreement remained valid; Swiss expropriation law does not make validity depend on insertion into formal hearing minutes.

Motifs extraits

Art. 53 LEx applies to conciliation proceedings, and Art. 54 LEx allows a written direct settlement after opening of expropriation proceedings. The absence of a protocol does not invalidate a written agreement.

Question juridique clé

Whether the agreement should be interpreted as only a partial settlement, leaving the estimation proceedings open on the owners' broader claims.

Solution extraite

The agreement was not a partial settlement; objectively, it ended the dispute over acquisition of the servitude and allowed the expropriating company to acquire the right against payment.

Motifs extraits

The text of the printed form, the subject matter of the expropriation, and the circumstances of signature with counsel showed a clear intent to settle the expropriation proceedings entirely, not to reserve further claims.

Question juridique clé

Whether the appeal should succeed against the commission's decision striking the matter from the docket.

Solution extraite

No; the commission did not violate federal law by taking note of the settlement and removing the case from the roll.

Motifs extraits

Because the settlement ended the dispute, the commission was entitled to close the estimation proceedings.

Question juridique clé

Allocation of court costs and reduced party costs.

Solution extraite

The appellants must bear the court fee and pay reduced compensation to the respondent.

Motifs extraits

Their appeal was clearly doomed from the outset.

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