Moot appeal against interlocutory time-limit order

1E.13/2006Tribunal fédéral / Ire division de droit public12 oct. 2006Not Examined

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellant, owner of three parcels near Geneva Airport, challenged before the Federal Supreme Court an interlocutory order of the Federal Commission of Estimation that granted the airport and the State of Geneva a new deadline to submit observations in an expropriation compensation claim. After the appeal was filed, the commission revoked the contested order. The Federal Supreme Court held that the appeal had become moot and removed the case from the docket. It added that, even without mootness, the appeal would have been inadmissible for lack of irreparable prejudice. The appellant was ordered to pay CHF 1,000 in court fees, and no party costs were awarded.

Regeste Omnilex

Art. 72 PCF in connection with Art. 40 OJ; mootness of an appeal against an interlocutory procedural order and costs after the dispute becomes moot. If the contested order is revoked by a subsequent order, the pending appeal is struck from the roll for lack of object. For costs, the court assesses the situation existing before the event terminating the dispute. An appeal against a separately issued interlocutory order is admissible only if the final decision is itself appealable and if the order is capable of causing irreparable prejudice; such prejudice requires a present protected interest in immediate annulment or amendment. A mere procedural extension of time for observations does not satisfy that requirement where the party may still raise the same objections against the final decision.

Texte intégral

{T 0/2}
1E.13/2006 /col

Décision du 12 octobre 2006
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aeschlimann et Reeb.
Greffier: M. Jomini.

Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Pierre Ochsner, avocat,

contre

Aéroport International de Genève, 1215 Genève, représenté par Me Olivier Jornot, avocat,
case postale 3027, 1211 Genève 3,
Etat de Genève, Département des constructions et des technologies de l'information, 1211 Genève 3, représenté par Me David Lachat, avocat,
case postale 3403, 1211 Genève 3,
Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement, p.a. M. Jean-Marc Strubin, Président-suppléant, Tribunal de première instance, case postale 3736,
1211 Genève 3.

Objet
expropriation,

recours de droit administratif contre la décision du Président de la Commission fédérale d'estimation
du 1er arrondissement du 18 septembre 2006.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
A.________, propriétaire de trois parcelles à Vernier, a adressé le 30 mai 2006 à l'établissement public Aéroport International de Genève de même qu'au Département des constructions et des technologies de l'information de la République et canton de Genève, une demande d'indemnité d'expropriation, en relation avec les nuisances causées par l'exploitation de l'aéroport, dont ses immeubles sont proches. Cet acte a été transmis à la Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement. Le 15 juin 2006, le Président de la Commission a enregistré la cause (n° 4/06) et fixé à l'Etat de Genève ainsi qu'à l'Aéroport International de Genève un délai au 18 août 2006 pour déposer des observations.

2.
Le 18 septembre 2006, le Président de la Commission a écrit aux parties en prenant note des mandats donnés à deux avocats respectivement par l'Etat de Genève et l'Aéroport International de Genève. Il a ensuite imparti à ces derniers un délai au 31 octobre 2006 pour déposer des observations au sujet de la demande du 30 mai 2006 de A.________.

3.
Par la voie du recours de droit administratif - selon un acte déposé le 29 septembre 2006 -, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 18 septembre 2006 du Président de la Commission, et de dire que les deux parties adverses sont forcloses pour déposer leurs observations sur la demande.

4.
Le 4 octobre 2006, A.________ a communiqué au Tribunal fédéral le double d'une lettre du 28 septembre 2006 adressée par le Président de la Commission aux avocats de l'Etat de Genève et de l'Aéroport International de Genève. Cette ordonnance annule le "délai restitué par ordonnance du 18 septembre 2006" pour le dépôt des observations. Manifestement, A.________ n'a reçu copie de la dernière ordonnance du Président de la Commission qu'après avoir déposé son recours de droit administratif.

5.
Comme l'ordonnance du 28 septembre 2006 annule l'ordonnance du 18 septembre 2006 contre laquelle est dirigé le recours de droit administratif, la cause pendante devant le Tribunal fédéral devient sans objet. Elle doit donc être rayée du rôle (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 40 OJ).

6.
Le Tribunal fédéral doit, conformément à l'art. 72 PCF, statuer sur les frais en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige. Le recourant contestait une ordonnance fixant un nouveau délai de réponse aux parties adverses, après la fixation et l'échéance d'un premier délai. Il s'agit là d'une décision incidente. Le recours de droit administratif n'est recevable contre une décision incidente, prise séparément, qu'à la double condition que cette voie de droit soit ouverte contre la décision finale, ce qui résulte de l'art. 101 let. a OJ (cette condition est remplie en l'espèce), et que, comme le prévoit la jurisprudence en se référant à l'art. 45 al. 1 PA, la décision incidente soit de nature à causer un préjudice irréparable au recourant. De ce point de vue, il suffit cependant que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit immédiatement annulée ou modifiée (ATF 130 II 149 consid. 1.1 p. 153; 129 II 183 consid. 3.2 p. 186 et les arrêts cités). Or, dans le cas particulier, le recourant ne pouvait à l'évidence pas se prévaloir d'un tel intérêt car la mesure d'instruction litigieuse ne compromettait en rien l'examen de ses conclusions par l'autorité compétente, et ses griefs contre la possibilité donnée aux parties adverses de déposer des observations, après l'échéance d'un premier délai de réponse, auraient encore pu être présentés dans un recours contre la décision finale. Le présent recours de droit administratif, s'il n'était pas devenu sans objet, aurait donc été déclaré d'emblée irrecevable. Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la règle de l'art. 116 al. 1, 3ème phrase LEx qui prévoit que les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a occasionnés. En conséquence, un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant.
Les intimés, qui n'ont pas été invités à procéder devant le Tribunal fédéral, n'ont pas droit à des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit administratif, devenu sans objet, est rayé du rôle.

2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
La présente décision est communiquée en copie aux mandataires du recourant et des intimés, ainsi qu'à la Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement.
Lausanne, le 12 octobre 2006
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Mots-clés

expropriationmootnessinterlocutory decisionirreparable prejudicecourt costsprocedural deadline

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the administrative appeal became moot after the challenged interlocutory order was revoked by a later order.

Solution extraite

The appeal became moot because the 18 September 2006 order was annulled by the 28 September 2006 order.

Motifs extraits

Once the contested order no longer existed, there was no live dispute before the Federal Supreme Court.

Question juridique clé

Whether the appeal against the interlocutory order would have been admissible in the absence of mootness.

Solution extraite

It would have been inadmissible because the appellant showed no irreparable prejudice from the time-limit order.

Motifs extraits

The measure did not affect examination of the expropriation claim, and objections could still be raised against the final decision.

Question juridique clé

Court costs and costs allocation after the case became moot.

Solution extraite

Judicial costs were charged to the appellant as costs caused unnecessarily by him; no party costs were awarded to the respondents.

Motifs extraits

Under the applicable costs rule, the party causing unnecessary costs bears them when the case ends by mootness.

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