No appointed counsel in naturalization appeal; recourse dismissed

1D_1/2013Tribunal fédéral / Ire division de droit public7 mai 2013Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

An applicant for communal naturalization, recognized as stateless, challenged the cantonal decision declaring his appeal inadmissible for non-payment of an advance on costs and the subsequent refusal to appoint counsel free of charge. The Federal Court treated the filing as a subsidiary constitutional complaint, found that the missing indication of remedies in the cantonal decision caused no prejudice, and held that the case was not sufficiently complex to require appointed counsel under Article 29(3) of the Constitution. The recourse was therefore rejected and federal legal aid denied; no court costs were levied.

Regeste Omnilex

Art. 83 let. b LTF, Art. 112 al. 1 let. d LTF, Art. 29 al. 3 Cst.; assistance judiciaire et désignation d’un avocat d’office en matière de naturalisation ordinaire et de recours constitutionnel subsidiaire. Le recours en matière de droit public est exclu contre les décisions relatives à l’acquisition ordinaire de la nationalité; la voie subsidiaire ne permet d’invoquer que des griefs constitutionnels. L’omission de l’indication des voies de droit viole l’art. 112 al. 1 let. d LTF, mais n’entraîne pas l’annulation de la décision en l’absence de préjudice. L’assistance d’un défenseur d’office suppose, au-delà de l’indigence, une nécessité objective pour la sauvegarde des droits, appréciée selon la gravité de l’atteinte et la complexité factuelle et juridique; elle n’est pas due lorsque la cause peut être conduite par la partie elle-même sans difficultés particulières (consid. 5).

Texte intégral

{T 0/2}
1D_1/2013

Arrêt du 7 mai 2013
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Eusebio et Chaix.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Conseil communal de Conthey,
Service de la population et des migrations
du canton du Valais,
Conseil d'Etat du canton du Valais.

Objet
Droit de cité, irrecevabilité pour défaut de paiement de l'avance de frais, refus de désigner un conseil juridique gratuit,

recours contre la décision du Président de la
Cour de droit public du Tribunal cantonal
du canton du Valais du 5 mars 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.
X.________ est entré en Suisse en 1999 et bénéficie du statut d'apatride depuis le 10 août 2009. Il a entrepris les démarches en vue d'obtenir la nationalité suisse auprès des autorités communales de Conthey où il vit depuis 2000.
Dans sa séance du 29 mars 2012, le Conseil communal de Conthey a refusé de lui octroyer le droit de cité communal. Il a précisé les motifs de ce refus dans un courrier du 31 mai 2012 valant décision.
Le 2 juillet 2012, X.________ a recouru contre cette décision auprès du Conseil d'Etat du canton du Valais.
Par courrier du 19 octobre 2012, le Service cantonal de la population et des migrations lui a imparti un délai au 23 novembre 2012 pour s'acquitter d'une avance de frais de 500 fr., à peine d'irrecevabilité.
Le 23 novembre 2012, X.________ a adressé audit service un courrier l'invitant à renoncer à sa demande d'avance de frais et dans lequel il évoque sa situation personnelle et ses droits à la nationalité en qualité d'apatride.
Par décision du 23 janvier 2013, le Conseil d'Etat a déclaré le recours irrecevable parce que l'avance de frais n'avait pas été payée et que le requérant n'avait pas invoqué de motifs qui l'avaient empêché d'agir à temps.
Le 28 février 2013, X.________ a requis la désignation d'un avocat d'office pour déposer un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Le Président de cette juridiction a rejeté cette requête au terme d'une décision rendue le 5 mars 2013 que X.________ a déférée le 24 avril 2013 auprès du Tribunal fédéral. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale de recours ainsi que le bénéfice d'un avocat d'office pour la procédure de recours devant le Tribunal cantonal.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi.
Le recours est dirigé contre une décision incidente de refus d'octroi de l'assistance d'un avocat d'office; sur le fond, la contestation porte sur l'octroi du droit de cité communal. La décision attaquée a donc été rendue dans une cause de droit public. Elle se rapporte cependant à une demande de naturalisation ordinaire, au sens des art. 12 ss de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN; RS 141.0). En vertu de l'art. 83 let. b LTF, la voie du recours en matière de droit public prévue aux art. 82 ss LTF n'est donc pas ouverte. Le présent recours doit par conséquent être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF en relation avec l'art. 46 al. 1 let. a LTF). En tant que partie à la procédure cantonale, disposant de surcroît d'un intérêt juridique à l'annulation de la décision attaquée, le recourant a qualité pour agir selon l'art. 115 LTF. On peut en revanche se demander si la décision attaquée est susceptible de lui causer un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF dès lors qu'il a déposé un recours contre la décision d'irrecevabilité du Conseil d'Etat par l'intermédiaire d'un avocat qui a pris des conclusions tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire complète (cf. ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338). Vu l'issue du recours, cette question peut demeurer indécise.

3.
La voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est ouverte que pour faire valoir des griefs portant sur la violation de droits constitutionnels (cf. art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF; ATF 136 III 332 consid. 2.1 p. 334). Celle-ci doit indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée et démontrer par une argumentation précise en quoi consiste la violation (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).

4.
Le recourant se plaint en premier lieu de l'absence d'indication des voies de droit dans la décision présidentielle du 5 mars 2013 qu'il considère comme une "discrimination de son droit de recours".
L'art. 112 al. 1 LTF prescrit le contenu minimal des décisions pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. En fait notamment partie l'indication des voies de droit (let. d). L'obligation de mentionner les voies de droit existe également dans les cas où seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert à l'exclusion de toute autre voie ordinaire de recours, contrairement à la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire (cf. arrêt 5D_136/2010 du 3 décembre 2010 consid. 2 et les références citées).
Le Président de la Cour de droit public du Tribunal cantonal a donc contrevenu à cette disposition en n'indiquant pas que sa décision était sujette à un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral. Le recourant a toutefois recouru en temps utile et ne prétend pas avoir subi de préjudice du fait de cette omission (cf. art. 49 LTF). La décision attaquée ne saurait dès lors être annulée pour ce motif.

5.
Il n'est pas contesté que le recourant est indigent et qu'il ne dispose pas des ressources suffisantes pour assumer les frais d'un avocat. La seule question litigieuse est celle de savoir s'il convenait de lui désigner un mandataire d'office pour contester la décision du Conseil d'Etat qui déclare irrecevable, pour défaut de paiement de l'avance de frais, le recours qu'il avait formé contre le refus du Conseil communal de Conthey de lui octroyer le droit de cité.

5.1 Le recourant considère avoir droit à un avocat d'office en vertu de l'art. 16 al. 2 de la Convention relative au statut des apatrides conclue à New-York le 28 septembre 1954 (RS 0.142.40). Cette disposition se borne toutefois à exiger des Etats contractants un traitement des apatrides identique à celui qu'ils réservent à leurs ressortissants, s'agissant de l'accès aux tribunaux et de l'assistance judiciaire (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un projet d'arrêté approuvant la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés du 9 juillet 1954, FF 1954 II p. 57; YVONNE BURCKHARDT-ERNE, Die Rechtsstellung der Staatenlosen im Völkerrecht und Schweizerischen Landesrecht, 1977, p. 42). Elle n'impose pas un traitement privilégié des apatrides par rapport aux nationaux ou aux autres étrangers et n'exige pas la désignation d'un avocat d'office si cette mesure ne se justifie pas pour la sauvegarde de leurs intérêts comme le prévoient tant l'art. 29 al. 3 Cst. que l'art. 2 al. 2 de la loi valaisanne sur l'assistance judiciaire. Il n'en va pas différemment de l'art. 32 de la Convention relative au statut des apatrides, également évoqué par le recourant, qui se borne à recommander aux Etats contractants de faciliter et d'accélérer la procédure de naturalisation des apatrides dans toute la mesure du possible et de réduire les taxes et les frais de cette procédure. Le recours doit donc être examiné au regard de l'art. 29 al. 3 Cst. dans la mesure où le recourant ne se plaint pas d'une application arbitraire du droit cantonal.

5.2 A teneur de cette disposition, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance gratuite d'un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 p. 182 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 233; 123 I 145 consid. 2b/cc p. 147).

5.3 Le Président de la Cour de droit public du Tribunal cantonal a considéré que la désignation d'un conseil juridique commis d'office ne s'imposait pas pour la défense des intérêts du recourant parce que la légalité de l'irrecevabilité prononcée par le Conseil d'Etat pourra être examinée "sans complication quant à l'établissement des faits, ni quant à l'application du droit, s'agissant de questions que le tribunal devra, le cas échéant, résoudre d'office en vertu des art. 78, 79, 80 al. 1 let. d, 56 et 17 ss de la loi sur la procédure et la juridiction administratives".
Selon le recourant, l'assistance d'un avocat serait nécessaire pour que celui-ci expose d'une manière conforme aux exigences légales et jurisprudentielles les droits fondamentaux et les dispositions de la loi qui auraient été violés. Cet argument n'est pas de nature à tenir l'appréciation du Président quant à la complexité de la cause et à la nécessité de lui accorder un avocat d'office pour arbitraire.
Le recourant, qui réside à Conthey depuis plus de dix ans, ne prétend pas à juste titre que ses connaissances de la langue française seraient insuffisantes pour lui permettre de comprendre les raisons pour lesquelles le Conseil d'Etat n'est pas entré en matière sur son recours et contester efficacement cette décision (cf. arrêt 8C_1031/2010 du 18 janvier 2011 consid. 2.2). Il ne démontre pas davantage que le handicap dont il souffre l'empêcherait de déposer un recours contre la décision du Conseil d'Etat. Il a d'ailleurs rédigé seul un mémoire de recours motivé contre le refus du Conseil communal de Conthey de lui octroyer le droit de cité. Le fait qu'il ne dispose d'aucune connaissance juridique ne saurait davantage justifier l'octroi d'un avocat d'office. Le recourant doit tenter d'établir en quoi la décision du Conseil d'Etat, qui refuse de le dispenser d'une avance de frais sur la base des arguments développés dans sa lettre du 23 novembre 2012 et qui déclare le recours irrecevable pour non-paiement de cette avance de frais, serait arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. Les questions de fait et de droit qui se posent ne sont pas d'une complexité telles que l'assistance d'un avocat se justifie. A tout le moins, le magistrat intimé pouvait sans arbitraire et sans violer l'art. 29 al. 3 Cst. considérer que le recourant pouvait mener cette procédure seul, compte tenu notamment du fait qu'elle était régie par la maxime d'office (cf. ATF 125 V 32 consid. 4b p. 36; 122 I 8 consid. 2c in fine p. 10), et que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire.

6.
Le recours, manifestement mal fondé, doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Les conclusions du recourant étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être écartée (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Compte tenu des circonstances, il peut être renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Conseil communal de Conthey, ainsi qu'au Service de la population et des migrations, au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 7 mai 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin

Mots-clés

naturalizationstatelessnessfree legal aidappointed counselinadmissibilityadvance on costsconstitutional complaintremedies noticeprocedural fairness

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the Federal Court could hear the case as a public-law appeal or only as a subsidiary constitutional complaint.

Solution extraite

The ordinary public-law appeal was unavailable because the matter concerned ordinary naturalization; the filing was treated as a subsidiary constitutional complaint.

Motifs extraits

Art. 83 let. b LTF excludes the public-law appeal in ordinary naturalization matters under the Nationality Act.

Question juridique clé

Whether the absence of an indication of appeal rights in the cantonal presidential decision required annulment.

Solution extraite

No annulment was warranted, because the appellant filed in time and did not show any prejudice from the omission.

Motifs extraits

Although Art. 112 al. 1 let. d LTF requires notice of remedies, the omission caused no disadvantage in the case and therefore did not justify setting the decision aside.

Question juridique clé

Whether the appellant was entitled to court-appointed counsel for the cantonal appeal against the inadmissibility decision.

Solution extraite

No. The case was not so factually or legally complex that legal representation was objectively necessary under Art. 29 al. 3 Cst.

Motifs extraits

The Court held that indigence alone is insufficient; appointed counsel is required only when the matter is particularly grave or otherwise difficult. The appellant could understand and contest the issues himself, and the cantonal procedure was governed by the official inquiry principle.

Question juridique clé

Whether federal legal aid should be granted for the present proceedings.

Solution extraite

No, because the appeal was manifestly unfounded and had no prospects of success.

Motifs extraits

Under Art. 64 LTF, legal aid is denied when the requested relief is doomed to fail.

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