Appeal removed from the docket after withdrawal

1C_95/2008Tribunal fédéral / Ire division de droit public6 mars 2008Withdrawn

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Résumé

A. appealed to the Federal Supreme Court against a cantonal judgment confirming the withdrawal of a vehicle registration permit. After being invited to pay an advance on costs, he stated in writing that he withdrew the appeal. The Federal Supreme Court, sitting as single judge, struck the case from the docket and decided not to charge judicial costs.

Regest

Art. 32 al. 2 LTF; withdrawal of the appeal and removal from the docket: when a proceeding before the Federal Supreme Court has become devoid of object or is terminated by withdrawal, the instructing judge decides as single judge on the striking of the case. In such circumstances, the court may refrain from collecting judicial costs, notably where the proceedings end through withdrawal (consid. 2).

Texte intégral

{T 0/2}
1C_95/2008

Ordonnance du 6 mars 2008
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.

Parties
A.________,
recourant,

contre

Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne.

Objet
retrait du permis de circulation,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 28 décembre 2007.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par un arrêt rendu le 28 décembre 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté un recours formé par A.________ contre une décision du Service des automobiles et de la navigation (SAN) lui retirant un permis de circulation pour un véhicule. Le 26 janvier 2008, A.________ a adressé au Tribunal fédéral une écriture dans laquelle il critiquait l'arrêt précité. Il a ensuite précisé oralement que cette écriture devait être considérée comme un recours. Après avoir été invité à effectuer une avance de frais (art. 62 LTF), il a déclaré par écrit le 3 mars 2008 qu'il retirait son recours.

2.
Aux termes de l'art. 32 al. 2 LTF, le juge instructeur du Tribunal fédéral statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire. Il se justifie de ne pas percevoir de frais judiciaires (art. 65 et 66 LTF).

Par ces motifs, le Juge unique ordonne:

1.
La cause est rayée du rôle, par suite de retrait du recours.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
La présente ordonnance est communiquée au recourant, au Service des automobiles et de la navigation et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 6 mars 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:

Féraud Jomini

Mots-clés

withdrawal of appealstriking from docketjudicial costssingle judgeadministrative permit