Case struck out after withdrawal of appeal

1C_90/2008Tribunal fédéral / Ire division de droit public16 juin 2008Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellant challenged a Neuchâtel administrative judgment refusing authorization for a trout farm in Lake Neuchâtel and ordering restoration of the site. After a settlement, the appellant filed a withdrawal of its Federal Supreme Court appeal. The single judge therefore struck the case from the roll. Reduced court costs of CHF 500 were imposed on the appellant, and no party costs were awarded.

Regeste Omnilex

Art. 32 al. 2 LTF; withdrawal of the appeal; striking proceedings from the docket. When an appeal is withdrawn, the instructing judge decides as single judge on the removal of the case from the role. The withdrawing appellant generally bears the judicial costs, which may be reduced according to the circumstances (Art. 66 al. 1 and 2 LTF). No party compensation is due where the conditions of Art. 68 LTF are not met.

Texte intégral

{T 0/2}
1C_90/2008/col

Ordonnance du 16 juin 2008
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.

Parties
A.________,
recourante, représentée par Me Jean-Claude Schweizer, avocat,

contre

Département de la gestion du territoire de la République et canton de Neuchâtel, Château, 2001 Neuchâtel 1.

Objet
utilisation des eaux publiques, élevage de truites,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel du 23 janvier 2008.

Vu:
l'arrêt rendu le 23 janvier 2008 par la Cour de droit public du Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel, rejetant au sens des considérants un recours formé par la société A.________ contre une décision du Département cantonal de la gestion du territoire prise le 16 juillet 2007, lui refusant une autorisation pour un élevage de truites dans le lac de Neuchâtel au large de Gorgier, et lui imposant une remise en état des lieux;
le recours en matière de droit public formé par A.________ contre cet arrêt;
la convention des 5/8/9/11 juin 2008 signée par A.________, le Département cantonal et divers partenaires, convention qui contient une déclaration de retrait par A.________ de son recours au Tribunal fédéral (article 10) ainsi qu'un engagement de ladite société de prendre en charge les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral tout en renonçant à l'allocation de dépens (article 11);

considérant:
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 LTF, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait;
que les frais judiciaires, réduits, doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 et 2 LTF);
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 LTF);

par ces motifs, le Juge unique ordonne:

1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante A.________.

3.
La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante, au Département de la gestion du territoire et au Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 16 juin 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:

Féraud Jomini

Mots-clés

withdrawalstriking off the rolljudicial costsparty compensationpublic watersaquaculture

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal should be removed from the docket after the appellant's withdrawal.

Solution extraite

The case was struck off the roll because the appeal had been withdrawn.

Motifs extraits

Under Art. 32(2) LTF, the instructing judge decides alone on striking proceedings from the docket when they are concluded by withdrawal.

Question juridique clé

How the procedural costs and costs allocation should be decided after withdrawal.

Solution extraite

Reduced judicial costs of CHF 500 were imposed on the appellant; no party compensation was awarded.

Motifs extraits

Costs are to be borne by the withdrawing appellant under Art. 66(1) and (2) LTF, and no costs (dépens) are awarded under Art. 68 LTF.

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