Art. 71 LTF in connection with Art. 73 PCF and Art. 32 al. 2 LTF; withdrawal of an appeal: the court takes note of the withdrawal and removes the case from the roll. Under Art. 66 al. 1 LTF, the withdrawing party is in principle treated as the unsuccessful party and bears the judicial costs, absent special reasons to depart from that rule. Pursuant to Art. 66 al. 2 and 5 LTF, the costs may be fixed without detailed apportionment where the case is ready for decision. Under Art. 68 al. 3 LTF, no party compensation is due to authorities acting within their official functions (consid. 1).
1C_85/2025
Ordonnance du 20 août 2025
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Chaix, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Tornay Schaller.
Participants à la procédure
A.________, représentée par Mes Olivier Peter et Céline Moreau, avocats,
recourante,
contre
Conseil communal de la Ville de Neuchâtel, Faubourg de l'Hôpital 2, 2000 Neuchâtel,
Département du développement territorial et de l'environnement du canton de Neuchâtel, Le Château, rue de la Collégiale 12, 2000 Neuchâtel.
Objet
Autorisation de manifester; parcours du cortège,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Neuchâtel, Cour de droit public, du 9 janvier 2025 (CDP.2023.197-DOPU/vb).
la décision du 7 juin 2023 du Conseil communal de la Ville de Neuchâtel qui autorise une manifestation sur le domaine public en modifiant une partie de l'itinéraire du cortège,
la décision du 13 juin 2023 du Département du développement territorial et de l'environnement du canton de Neuchâtel qui rejette le recours déposé contre la décision du 7 juin 2023,
l'arrêt du 9 janvier 2025 de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel qui déclare nulle la décision du 13 juin 2023 - pour cause d'incompétence - et qui rejette le recours déposé contre la décision du 7 juin 2023,
le recours en matière de droit public formé contre cet arrêt par A.________,
la lettre de la recourante du 16 août 2025 qui déclare retirer le recours,
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause 1C_85/2025 du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
que celui qui retire un recours doit en principe être considéré comme la partie succombante, astreinte au paiement des frais de procédure encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF,
qu'il n'y a aucun motif de déroger à cette règle,
que la cause étant en l'état d'être jugée, les frais judiciaires mis à la charge de la recourante seront fixés à 500 francs (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 2 et 5 LTF),
que conformément à l'art. 68 al. 3 LTF, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'autorité intimée qui a agi dans le cadre de ses attributions officielles.
La cause 1C_85/2025 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante.
Il n'est pas alloué de dépens.
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires de la recourante, au Conseil communal de la Ville de Neuchâtel, au Département du développement territorial et de l'environnement et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 20 août 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Chaix
La Greffière : Tornay Schaller