Art. 42 al. 2, art. 106 al. 2 and art. 108 al. 1 let. b LTF; admissibility of a constitutional appeal against a cantonal decision in a federal vote matter. Where the appellant invokes a violation of fundamental rights or a formal denial of justice, the Federal Supreme Court examines such complaints only if they are expressly raised and substantiated in a clear and detailed manner. General allegations, unparticularized references to irregularities, or submissions that do not specifically relate the challenged conduct to the authority concerned do not satisfy the heightened motivation requirement. In the absence of such substantiation, the appeal is inadmissible in simplified proceedings (consid. 2-3).
1C_606/2025
Arrêt du 20 octobre 2025
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Haag, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
Cédric Aklin,
recourant,
contre
Conseil d'État de la République et canton de Neuchâtel, Le Château, rue de la Collégiale 12, 2000 Neuchâtel,
Chancellerie fédérale, Palais fédéral Ouest, 3003 Berne.
Objet
Votation fédérale du 28 septembre 2025 concernant la loi fédérale sur l'identité électronique et d'autres moyens de preuves électroniques (loi sur l'e-ID, LeID),
recours contre la décision du Conseil d'État de la République et canton de Neuchâtel du 10 octobre 2025 (REC.2025.236-DP/CZ/ct).
La loi fédérale sur l'identité électronique et d'autres moyens de preuves électroniques (loi sur l'e-ID, LeID) soumise en votation populaire le 28 septembre 2025 a été acceptée par la majorité des cantons et par 50.39 % des votants. Elle a été refusée dans le canton de Neuchâtel par 52.48 % des voix.
Par acte du 30 septembre 2025, Cédric Alkin, domicilié et électeur à Cortaillod, a demandé à la Chancellerie fédérale de suspendre la validation officielle du résultat de la votation fédérale et d'organiser un recomptage intégral dans tous les cantons ayant présenté des écarts atypiques ou des retards de publication, en présence d'observateurs indépendants pour garantir la transparence. Il exposait avoir constaté de fortes disparités statistiques entre plusieurs communes riveraines alors que ces dernières sont habituellement proches dans leurs tendances électorales et leurs profils démographiques. Il évoquait également le fait que le résultat du scrutin avait été annoncé à 15h30, soit près de trois heures après la communication du résultat de l'autre objet fédéral soumis au vote. Ce retard était inhabituel et n'avait pas été expliqué publiquement, laissant présumer d'éventuels problèmes techniques ou de complexité accrue dans la gestion du scrutin. Au vu de ces éléments et du résultat extrêmement serré du scrutin, un recomptage s'imposait.
Le 6 octobre 2025, la Chancellerie fédérale a transmis la demande au gouvernement cantonal comme objet de sa compétence. Le Conseil d'État de la république et canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable la demande, traitée comme un recours, au terme d'une décision rendue le 10 octobre 2025, au motif que les grief soulevés avaient une portée supracantonale et qu'il était incompétent pour les examiner.
Par acte du 16 octobre 2025, Cédric Alkin recourt contre cette décision auprès du Tribunal fédéral en lui demandant de constater que le refus du Conseil d'État d'entrer en matière sur leur demande constitue une violation du droit d'être entendu et un déni de justice formel et d'ordonner à l'autorité cantonale de procéder au recomptage des bulletins relatifs à la votation du 28 septembre 2025 relative à la loi sur l'e-ID ou de rendre une décision motivée sur le fond.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Conformément à l'art. 82 let. c LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours qui concernent les votations populaires, en particulier en matière fédérale contre les décisions des gouvernements cantonaux (art. 88 al. 1 let. b LTF).
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée.
Le recourant reproche au Conseil d'État de ne pas avoir examiné la régularité du scrutin et les motifs qu'il avait invoqués pour justifier le recomptage des votes au moins sur le plan cantonal. Il dénonce à ce propos une violation de son droit d'être entendu et un déni de justice formel contraires à l'art. 29 Cst. Son recours est ainsi soumis aux exigences de motivation accrue de l'art. 106 al. 2 LTF. La demande du recourant du 30 septembre 2025, adressée à la Chancellerie fédérale, ne visait pas spécifiquement le canton de Neuchâtel mais tous les cantons ayant présenté des écarts atypiques et des retards de publication. Le recourant n'indique au demeurant pas les communes riveraines qui seraient concernées par les fortes disparités statistiques évoquées dans sa demande. Il ne prétend pas davantage que le canton de Neuchâtel aurait transmis le résultat de la votation fédérale portant sur l'e-ID avec du retard. Il n'expose ainsi pas dans le respect des exigences de motivation requises en quoi le Conseil d'État aurait commis un déni de justice formel et violé son droit d'être entendu en déclarant son recours irrecevable.
Le recours, insuffisamment motivé, doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Chancellerie fédérale et au Conseil d'État de la République et canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 20 octobre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Parmelin