Appeal dismissed for late payment of court fee advance

1C_568/2010Tribunal fédéral / Ire division de droit public31 janv. 2011Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A resident challenged a Geneva building permit, but his cantonal appeal was declared inadmissible because he paid the CHF 500 advance on costs after the deadline. He argued before the Federal Supreme Court that the cantonal court had acted arbitrarily and with excessive formalism, especially because he had sought legal aid and had pending federal proceedings. The Federal Supreme Court held that the fee request and its consequences were clear, that the court was not obliged to wait for the legal-aid appeal, and that the appellant had to clarify his situation in good faith. The appeal was dismissed, and no court costs were charged.

Regeste Omnilex

Art. 29 al. 1 Cst.; late payment of an advance on costs does not constitute excessive formalism or arbitrariness where the party was duly warned of the deadline and the consequences of default. A court is not required ex officio to withdraw or suspend its fee request because parallel proceedings concerning legal aid are pending; in such a situation, the party must act with diligence and inquire whether payment remains necessary. Where the appeal is manifestly unfounded, it may be decided in simplified procedure under Art. 109 al. 2 let. a LTF; costs may exceptionally be waived under Art. 66 al. 2 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
1C_568/2010

Arrêt du 31 janvier 2011
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Raselli et Merkli.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Tribunal administratif de la République et canton de Genève, case postale 1956, 1211 Genève 1.

Objet
irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais en temps utile,

recours contre la décision du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 9 novembre 2010.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par décision du 30 mars 2010, la Commission cantonale de recours en matière administrative de la République et canton de Genève a confirmé l'autorisation délivrée le 7 septembre 2009 à B.________ par le Département cantonal des constructions et des technologies de l'information de surélever de deux niveaux l'immeuble locatif dont il est propriétaire aux nos 9-11 de la rue Saint-Nicolas-le-Vieux et au n° 10 de la rue Daniel-Gevril, à Carouge, et de procéder à des travaux consistant notamment à renforcer la structure existante du bâtiment et à changer les fenêtres.
A.________, qui occupe un appartement dans cet immeuble, a recouru le 10 mai 2010 contre cette décision auprès du Tribunal administratif de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif ou la cour cantonale). Par courrier du même jour, un délai au 9 juin 2010 lui a été imparti pour verser une avance de frais de 500 fr. Cette demande a été rapportée suite à la requête d'assistance juridique formulée le 8 juin 2010 par A.________.
Le 9 juin 2010, la Vice-Présidente du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a refusé de faire droit à cette requête. Le Vice-Président de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours interjeté contre cette décision par A.________ au terme d'une décision rendue le 15 septembre 2010. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé le 18 octobre 2010 par A.________ contre cette décision par arrêt du 2 novembre 2010 (cause 1C_466/2010).
Par décision du 9 novembre 2010, le Tribunal administratif a déclaré irrecevable le recours de A.________ contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière administrative du 30 mars 2010, faute pour l'intéressé d'avoir versé l'avance de frais de 500 fr. dont il avait été invité à s'acquitter d'ici au 3 novembre 2010 par courrier du 19 octobre 2010.
A.________ a recouru le 20 décembre 2010 au Tribunal fédéral contre cette décision qu'il tient pour formaliste à l'excès et arbitraire. Il conclut à son annulation et au renvoi du dossier à la cour cantonale pour qu'elle se prononce sur le fond de son recours. Il requiert une dispense des frais judiciaires.
Invité à se déterminer, le Tribunal administratif persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt.

2.
La décision attaquée a été prise dans le cadre d'une contestation portant sur une autorisation de construire fondée sur le droit public cantonal. Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF.
Le recourant ne conteste pas que le courrier du Tribunal administratif du 19 octobre 2010 l'invitant à verser une avance de frais de 500 fr. d'ici au 3 novembre 2010 lui est parvenu et que cette somme n'a pas été payée dans ce délai, mais le 13 novembre 2010. De même, il ne conteste pas que ce courrier le rendait attentif aux conséquences d'un éventuel défaut de paiement d'une telle avance en temps utile. On ne saurait donc dire que le Tribunal administratif aurait versé dans l'arbitraire ou fait preuve d'un formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. en déclarant le recours irrecevable pour ce motif (ATF 133 V 402 consid. 3.3 p. 405; 104 Ia 105 consid. 5 p. 111). Contrairement à ce que semble croire le recourant, la cour cantonale n'avait pas connaissance du recours qu'il avait déposé le 18 octobre 2010 auprès du Tribunal fédéral contre la décision du Vice-Président de la Cour de justice de la République et canton de Genève confirmant le rejet de sa demande d'assistance juridique lorsqu'elle l'a invité à verser une avance de frais de 500 fr. en date du 19 octobre 2010. Le reproche qu'il lui fait de ne pas avoir attendu l'issue de ce recours avant de lui fixer un nouveau délai pour payer l'avance de frais est donc clairement infondé. La cour cantonale était en revanche informée du dépôt d'un recours au Tribunal fédéral le 27 octobre 2010, date à laquelle elle a reçu du recourant en retour une copie de sa demande d'avance de frais et un avis de réception du Tribunal fédéral daté du 18 octobre 2010. Il ne ressort toutefois pas de la note manuscrite jointe à cet envoi que A.________ aurait formellement requis qu'elle rapporte sa demande d'avance de frais en raison du recours pendant au Tribunal fédéral. Il n'indique pas clairement quelle norme ou principe juridique le Tribunal administratif aurait violé en n'agissant pas d'office en ce sens. Sans nouvelle de la part de cette autorité, la bonne foi commandait qu'il se renseigne afin de savoir si l'invitation à payer l'avance de frais avait été rapportée ou s'il devait malgré tout s'acquitter de cette somme pour sauvegarder ses droits. Dans ces conditions, l'arrêt d'irrecevabilité ne consacre aucun déni de justice ou formalisme excessif.

3.
Le recours doit ainsi être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Vu les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 2, 2ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève ainsi qu'à B.________, par l'intermédiaire de son mandataire, pour information.

Lausanne, le 31 janvier 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Fonjallaz Parmelin

Mots-clés

advance on costsexcessive formalismarbitrarinessgood faithinadmissibilitylegal aidplanning permitcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the cantonal court's inadmissibility decision for late payment of the cost advance was arbitrary or excessively formalistic.

Solution extraite

No. The deadline and the consequences of non-payment were clearly communicated, the advance was paid only after expiry, and the appellant could not rely on a duty of the court to wait for the outcome of parallel proceedings.

Motifs extraits

The appellant acknowledged receipt of the fee request and non-payment in time. The court had warned him of the consequences. The later federal proceedings on legal aid did not oblige the cantonal court to suspend or withdraw its request ex officio; good faith required the appellant to clarify his obligations.

Question juridique clé

Whether the federal appeal should be free of court costs.

Solution extraite

Yes, no judicial costs were charged in view of the circumstances.

Motifs extraits

The appeal was rejected in simplified procedure, but the Federal Supreme Court decided not to levy costs.

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