Inadmissibility of appeal in mutual legal assistance case

1C_567/2010Tribunal fédéral / Ire division de droit public21 déc. 2010Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A person domiciled in Brazil appealed to the Federal Supreme Court against a Federal Criminal Court ruling declaring his mutual-legal-assistance appeal inadmissible. He sought recognition of standing as economic beneficiary of a bank account and argued that the company was in liquidation and could no longer act. The Federal Supreme Court held that the case was not particularly important under Art. 84 LTF, that the economic beneficiary had no standing, and that new allegations about liquidation and a power of attorney were inadmissible. The appeal was dismissed as inadmissible and costs of CHF 1,000 were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 84 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 99 LTF; admissibility of an appeal in mutual legal assistance proceedings touching secret information. The Federal Supreme Court enters only in particularly important cases; the appellant must show such importance. A single bank-file transmission concerning one account does not, by itself, satisfy this threshold absent allegations of fundamental-rights risk, political character, or a question of principle. The beneficial owner of an account has no right of intervention in mutual assistance proceedings (Art. 9a let. a OEIMP). New factual allegations raised for the first time before the Federal Supreme Court are inadmissible. Liquidation of a company does not equate to dissolution or loss of legal personality.

Texte intégral

{T 0/2}
1C_567/2010

Arrêt du 21 décembre 2010
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Rolf Schuler, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la Confédération, Antenne Lausanne, avenue des Bergières 42, case postale 334, 1000 Lausanne 22.

Objet
entraide judiciaire internationale en matière pénale au Brésil,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, du 1er décembre 2010.

Faits:

A.
Par décision du 16 septembre 2010, le Ministère public de la Confédération a ordonné la transmission aux autorités brésiliennes de documents relatifs notamment a un compte détenu auprès de la banque X.________ à Lugano par la société B.________, à Londres (ci-après: la société). A.________, domicilié au Brésil, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal pénal fédéral. Par arrêt du 1er décembre 2010, la IIe Cour des plaintes a déclaré le recours irrecevable, car formé non pas par le titulaire du compte, mais par son ayant droit.

B.
Par acte du 17 décembre 2010, A.________ forme un recours contre cet arrêt. Il demande que la légitimation lui soit reconnue, que l'arrêt du TPF soit annulé et que la cause soit renvoyée pour décision sur le fond.
Il n'a pas été demandé de réponse.

Considérant en droit:

1.
Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt est rendu en français, langue de l'arrêt attaqué.

2.
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.

2.1 A teneur de cette disposition, le recours est notamment recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).

2.2 La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande et de la nature de la transmission envisagée, portant sur la documentation bancaire d'un compte déterminé, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière. Le recourant ne prétend pas que ses droits fondamentaux seraient mis en péril dans la procédure étrangère, ni que l'affaire aurait un caractère politique, ni enfin que le présent recours soulèverait une question de principe.
Le recourant soutient que la qualité pour agir devrait être reconnu à l'ayant droit économique d'un compte, en raison de la présomption de propriété (art. 930 CC) et en vertu du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 et 29a Cst). La Cour des plaintes s'en est toutefois tenue sur ce point à la jurisprudence constante qui dénie au bénéficiaire économique tout droit d'intervention dans la procédure d'entraide judiciaire, quand bien même les actes d'entraide ont pour effet de renseigner l'autorité étrangère à son propos (ATF 130 II 162 consid. 1.1 p. 164). Cette solution correspond du reste au texte de l'art. 9a let. a OEIMP, et il n'y a pas lieu d'y revenir.
Le recourant fait valoir que la société serait, depuis le mois de novembre 2007, en état de liquidation ("voluntary strike-off"), soit une période d'inactivité au terme de laquelle la société serait radiée. Durant cette période, elle perdrait sa capacité d'agir. Le recourant se prévaut par ailleurs d'une procuration générale donnée en sa faveur par la société. Le recourant allègue sur ce point une série de faits nouveaux qu'il n'avait pas fait valoir devant l'instance précédente et qui sont, à ce titre, irrecevables (art. 99 LTF). Au demeurant, la situation n'est pas comparable avec le cas particulier de la société dissoute qui a perdu toute personnalité et par conséquent toute faculté d'agir elle-même (ATF 123 II 153): comme le recourant le relève lui-même, la société n'est pas dissoute, mais seulement en état de liquidation; elle pourrait encore agir elle-même, aux conditions évoquées par le recourant, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'admettre ce dernier à agir seul.

2.3 Pour le surplus, le cas ne revêt aucune importance particulière au regard l'art. 84 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particulièrement importants (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132).

3.
Le recours est dès lors irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.

Lausanne, le 21 décembre 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Kurz

Mots-clés

mutual legal assistanceadmissibilitysecret informationeconomic beneficiarystandingnew factsliquidationcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal to the Federal Supreme Court is admissible under Art. 84 LTF.

Solution extraite

The case is not particularly important; the appeal does not meet the special admissibility threshold.

Motifs extraits

Although secret banking information was involved, the request concerned a single account and the appellant failed to show any fundamental-rights risk, political character, or legal question of principle.

Question juridique clé

Whether the economic beneficiary of the account has standing to challenge mutual assistance measures.

Solution extraite

No standing is recognized for the economic beneficiary.

Motifs extraits

The court relied on settled case law and Art. 9a let. a OEIMP, which deny intervention rights to the beneficial owner even if the foreign authority is informed about him.

Question juridique clé

Whether new facts about the company being in liquidation and the alleged general power of attorney can be considered.

Solution extraite

These allegations are inadmissible as new facts raised only before the Federal Supreme Court.

Motifs extraits

They were not asserted before the previous instance and are therefore barred by Art. 99 LTF.

Question juridique clé

Whether the appeal should be admitted because the company allegedly lacked capacity to act during liquidation.

Solution extraite

No; liquidation is not equivalent to dissolution, and the company could still act under the conditions described.

Motifs extraits

The situation differs from a dissolved company that has lost legal personality; since the company was only in liquidation, there was no basis to let the appellant act alone.

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