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1C_461/2008 ΓÇó Appeal inadmissible for missing attachment under Art. 42 LTF
1C_461/2008Tribunal fédéral / Ire division de droit public7 nov. 2008Dismissed
The appellant challenged a cantonal land-use judgment but initially failed to attach the appealed decision. The Federal Tribunal gave a deadline under Art. 42(5) LTF and warned of non-entry. The missing documents were filed only after the deadline. The court therefore held the appeal inadmissible in simplified procedure under Art. 108(1) LTF. Court fees of CHF 500 were charged to the appellant, and no party compensation was awarded because the respondents were not invited to file observations.
Art. 42 al. 3 et 5 LTF; irrecevabilité du recours pour défaut de production de la décision attaquée dans le délai imparti. Le mémoire de recours contre une décision doit être accompagné de la décision attaquée; à défaut, le Tribunal fédéral fixe un délai approprié en avertissant la partie qu’il ne tiendra pas compte du mémoire si l’irrégularité n’est pas réparée. La production tardive de l’annexe, après l’échéance, ne guérit pas le vice formel et entraîne la non-entrée en matière selon la procédure simplifiée de l’art. 108 al. 1 LTF. Les frais suivent l’issue du litige; aucun dépens n’est alloué si les parties adverses n’ont pas été invitées à répondre.
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1C_461/2008/col
Arrêt du 7 novembre 2008
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Gaëtan Coutaz, avocat,
contre
Commune de Chermignon, administration communale, 3971 Chermignon,
intimée, représentée par Me Laurent Schmidt, avocat,
Conseil d'Etat du canton du Valais, Chancellerie d'Etat, 1950 Sion.
Objet
aménagement du territoire, contingent de résidences secondaires,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, du 29 août 2008.
Considérant en fait et en droit:
1.
Le 6 octobre 2008, A.________, représenté par son avocat, a adressé au Tribunal fédéral un recours contre un arrêt rendu le 29 août 2008 par la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais. Aucune annexe n'était jointe à ce recours.
2.
Par ordonnance du 9 octobre 2008, le Président de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a fixé à l'avocat du recourant un délai au 24 octobre 2008 pour produire une procuration ainsi que la décision attaquée. Il était précisé, sur cette ordonnance, qu'à défaut le mémoire ne serait pas pris en considération. Une référence était en outre faite à l'art. 42 al. 5 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF).
L'ordonnance a été remise le 10 octobre 2008 à l'avocat du recourant (selon une formule "acte judiciaire/accusé de réception" établie par l'office de poste). Le 3 novembre 2008, l'avocat du recourant a envoyé au Tribunal fédéral la procuration de son client ainsi que l'arrêt du Tribunal cantonal.
3.
En vertu de l'art. 42 al. 3 LTF, la décision attaquée, si le recours est dirigé contre une décision, doit être jointe au mémoire de recours. L'art. 42 al. 5 LTF impose au Tribunal fédéral, si les annexes prescrites font défaut, d'impartir un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité, en l'avertissant qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. Tel était le sens de l'ordonnance du 9 octobre 2008, reçue le lendemain par l'avocat. Comme le recourant n'a pas produit la décision attaquée dans le délai fixé, mais dix jours plus tard, son recours est irrecevable pour non-respect de l'exigence formelle de l'art. 42 al. 3 LTF (voir à ce propos la jurisprudence, non publiée, citée par LAURENT MERZ, Basler Kommentar - Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2008, n. 33 ad art. 42 p. 350; cf. également arrêt non publié 1C_146/2008 du 2 avril 2008). L'affaire doit être liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF.
4.
Les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge du recourant (art. 65 al. 1 et art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, les parties adverses n'ayant pas été invitées à procéder.
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant et de la commune intimée, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 7 novembre 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Féraud Jomini