Federal appeal inadmissible for insufficient reasoning

1C_460/2011Tribunal fédéral / Ire division de droit public11 nov. 2011Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to challenge the cantonal court's double reasoning with sufficient argumentation. He attacked only the merits of the driving licence withdrawal and did not explain why the finding of manifest inadmissibility was unlawful or arbitrary. As a result, the court applied the simplified procedure and waived judicial fees owing to the appellant's personal situation.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 1-2 et art. 106 al. 2 LTF; motivation du recours au Tribunal fédéral; lorsqu'une décision cantonale repose sur une double motivation, le recourant doit critiquer de manière conforme aux exigences de motivation chacune des motivations დამოუკიდantly déterminantes, faute de quoi le recours est irrecevable. Il ne suffit pas d'attaquer le bien-fondé matériel de la mesure litigieuse si la décision attaquée retient d'abord une irrecevabilité formelle. Le grief de violation de droits fondamentaux ou de droit cantonal suppose une motivation qualifiée et précise. L'irrecevabilité peut être prononcée selon l'art. 108 al. 1 LTF; les frais peuvent être dispensés en application de l'art. 66 al. 1 LTF (consid. 2-3).

Texte intégral

{T 0/2}
1C_460/2011

Arrêt du 11 novembre 2011
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Commission des mesures administratives en matière de circulation routière du canton de Fribourg, route de Tavel 10, case postale 192, 1707 Fribourg.

Objet
retrait du permis de conduire, irrecevabilité manifeste du recours,

recours contre la décision de la Présidente de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 5 octobre 2011.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par décision du 1er septembre 2011, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière du canton de Fribourg a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de trois mois, en raison d'un excès de vitesse commis le 15 juin 2011 à Enney.
La Présidente de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré manifestement irrecevable le recours formé par A.________ contre ce prononcé au terme d'une décision rendue le 5 octobre 2011.
Par acte du 13 octobre 2011, complété le 23 octobre 2011, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral en concluant à l'annulation complète du dossier.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit son dossier.

2.
Le recours qui concerne sur le fond une mesure de retrait du permis de conduire est recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En outre, s'il se plaint de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal, il doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).
En l'occurrence, la Présidente de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal a déclaré manifestement irrecevable le recours de A.________ contre la décision prononçant le retrait de son permis de conduire pour une durée de trois mois parce qu'il ne contenait aucune conclusion ni aucun motif, comme le requiert l'art. 81 al. 1 du Code de procédure et de juridiction administrative fribourgeois. Elle a au surplus considéré que s'il n'avait pas été déclaré irrecevable, il aurait dû être rejeté car la Commission cantonale des mesures administratives en matière de circulation routière avait constaté à juste titre que la faute commise constituait une infraction grave imposant un retrait du permis de conduire pour la durée minimale de trois mois en application de l'art. 16c al. 2 let. a LCR.
La décision attaquée repose ainsi sur une double motivation qu'il incombait au recourant, à peine d'irrecevabilité, de contester en se conformant aux exigences précitées (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120). A.________ estime qu'il n'y aurait aucun élément tangible dans le dossier qui permettrait d'établir de façon indéniable les faits qui lui sont reprochés. S'il s'en prend ainsi au bien-fondé de la mesure de retrait de son permis de conduire, on cherche en revanche en vain dans le recours et son complément une argumentation qui permettrait de tenir l'irrecevabilité de son recours prononcée par la juge unique du Tribunal cantonal pour arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. La seule indication des dispositions constitutionnelles fédérales qu'il considère avoir été violées ne constitue manifestement pas une motivation suffisante au regard des exigences qui découlent à cet égard de l'art. 106 al. 2 LTF.

3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF. Vu la situation personnelle du recourant, l'arrêt sera rendu sans frais en application de l'art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'à la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière et à la Présidente de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 11 novembre 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin

Mots-clés

inadmissibilityreasoned appealdouble reasoningdriving licence withdrawalspeeding offencecourt fees

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the federal appeal was sufficiently reasoned under Art. 42 and 106 LTF.

Solution extraite

The appeal did not address the cantonal court's double reasoning and contained no adequate legal argument against the inadmissibility finding.

Motifs extraits

The appellant challenged the merits of the licence withdrawal, but failed to discuss the procedural ground of inadmissibility or show arbitrariness or unlawfulness in that finding.

Question juridique clé

Whether court fees should be charged in the federal proceedings.

Solution extraite

No judicial fees were levied in view of the appellant's personal situation.

Motifs extraits

The court applied the fee waiver rule under Art. 66(1) LTF.

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