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1C_458/2010 ΓÇó Inadmissible appeal against late payment of advance costs
1C_458/2010Tribunal fédéral / Ire division de droit public14 oct. 2010Inadmissible
The Federal Supreme Court declared inadmissible an appeal against a cantonal judgment confirming the inadmissibility of a driving-license appeal due to late payment of the advance on costs. The appellant argued mainly about the merits of the license withdrawal and claimed the advance-order letter had been lost, but he did not explain how the cantonal judgment violated federal law. The Court held that the alleged loss did not constitute force majeure or an excusable impediment. Court costs of CHF 300 were charged to the appellant.
Art. 42 al. 2 LTF; admissibility of the recours en matière de droit public against a judgment upholding the inadmissibility of a cantonal appeal for late payment of an advance on costs; the appellant must specifically demonstrate, in reasoned form, how the contested decision violates federal law. Arguments directed solely against the merits of the underlying administrative measure are irrelevant where the cantonal court ruled only on procedural inadmissibility. The mere allegation that a registered advance-of-cost order was misplaced does not, without further substantiation, establish force majeure or a non-fault impediment justifying restitution of the payment period. In the absence of a cognizable legal argument, the appeal is inadmissible in simplified procedure (consid. 1).
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1C_458/2010
Arrêt du 14 octobre 2010
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office cantonal des automobiles et de la navigation de la République et canton de Genève, route de Veyrier 86, 1227 Carouge.
Objet
retrait du permis de conduire,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève, 2ème Section, du 31 août 2010.
Considérant:
que par décision du 10 juin 2010, la Commission cantonale genevoise de recours en matière administrative (CCRA) a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre une décision de retrait du permis de conduire, en raison du paiement tardif de l'avance de frais fixée à 400 fr.;
que par arrêt du 31 août 2010, le Tribunal administratif genevois a rejeté le recours formé par A.________, au motif que ce dernier ne donnait aucune explication sur les raisons (empêchement, force majeure) du paiement tardif de l'avance de frais;
que A.________ forme, par acte du 7 octobre 2010, un recours en matière de droit public;
qu'il n'a pas été demandé de réponse;
que le recours en matière de droit public est ouvert contre une décision administrative relative au retrait du permis de conduire;
que le recourant doit, selon l'art. 42 al. 2 LTF, expliquer en quoi l'arrêt attaqué viole le droit;
que le recourant expose les raisons professionnelles pour lesquelles il doit pouvoir disposer de son permis de conduire, et revient sur les circonstances qui ont conduit à la mesure de retrait;
que ces arguments de fond n'ont toutefois pas été examinés par le Tribunal administratif et n'avaient pas à l'être puisque le recours déposé en première instance avait été déclaré irrecevable;
que le recourant expose aussi que l'ordonnance d'avance de frais adressée par lettre recommandée du 4 mai de la CCRA aurait été égarée, raison pour laquelle l'avance de frais, qui devait être versée au 3 juin 2010, n'a été payée que le 20 juin 2010;
que, comme le relève le Tribunal administratif, cela ne constitue ni un cas de force majeure ni un empêchement non fautif qui pourraient justifier une restitution du délai de paiement;
que, faute d'indiquer en quoi l'arrêt du Tribunal administratif violerait le droit, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF;
que les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal des automobiles et de la navigation et au Tribunal administratif du canton de Genève, 2ème Section.
Lausanne, le 14 octobre 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Kurz