Appeal withdrawn in road plan dispute

1C_446/2008Tribunal fédéral / Ire division de droit public9 mars 2009Withdrawn

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Résumé

The Federal Supreme Court took note of the appellant’s withdrawal of the appeal against the cantonal judgment on the Préverenges road plan and ordered the case struck from the docket. The appellant was ordered to pay judicial costs of CHF 500. No party compensation was awarded to the Commune of Préverenges or the cantonal infrastructure department.

Regest

Art. 32 al. 2 LTF, art. 71 LTF et art. 73 al. 1 PCF; retrait du recours et radiation du rôle. Lorsqu’un recours est retiré, le Tribunal fédéral constate le retrait et raye la cause du rôle. Les frais judiciaires sont en principe mis à la charge du recourant; en revanche, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens aux autorités communales ou cantonales intimées dans l’exercice de leurs attributions officielles (art. 68 al. 3 LTF).

Texte intégral

{T 0/2}
1C_446/2008

Ordonnance du 9 mars 2009
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Parmelin.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Joëlle Vuadens, avocate,

contre

Commune de Préverenges, 1028 Préverenges, représentée par Me Jean Anex, avocat,
Département des infrastructures du canton de Vaud, Service des routes, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne.

Objet
plan routier,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 août 2008.

Vu:
l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 août 2008 confirmant, sur recours de X.________ et de quatre consorts, des décisions prises par le Conseil communal de la Commune de Préverenges et par le Département cantonal des infrastructures concernant l'aménagement d'un de giratoire au carrefour de l'Etoile à Préverenges, sous réserve des conditions d'accès à la parcelle n° 124 sur le tronçon public du chemin des Condémines à régler par la commune,
le recours en matière de droit public formé contre cet arrêt par X.________,
les déterminations de la Commune de Préverenges et du Département cantonal des infrastructures, qui concluent au rejet du recours, et celles du Tribunal cantonal, qui propose également de le rejeter dans la mesure où il est recevable,
la prise de position de l'Office fédéral de l'environnement,
la lettre du 3 mars 2009 du recourant indiquant qu'il retire son recours;

considérant:
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF, 71 LTF et 73 al. 1 PCF),
que les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF),
qu'il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens aux autorités communale et cantonale concernées (art. 68 al. 3 LTF; ATF 134 II 117);

par ces motifs, le Président ordonne:

1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires du recourant et de la Commune de Préverenges, au Département des infrastructures et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de l'environnement.

Lausanne, le 9 mars 2009

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin

Mots-clés

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