Withdrawal of appeal in building permit case

1C_417/2007Tribunal fédéral / Ire division de droit public22 avr. 2008Withdrawn

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Résumé

The Federal Tribunal noted the appellant's withdrawal of the public-law appeal against a cantonal decision concerning a building permit. The instructing judge removed the case from the docket pursuant to Art. 32(2) LTF. Reduced court costs of CHF 500 were imposed on the appellant under Art. 66 LTF. No party costs were awarded, as the respondents had not filed a response and the cantonal department is not entitled to costs as a rule.

Regest

Art. 32 al. 2 LTF; retrait du recours et radiation du rôle: lorsque le recours est retiré, le juge instructeur statue sur la radiation de la cause. Art. 66 al. 1 et 2 LTF; les frais judiciaires sont en principe mis à la charge de la partie qui retire son recours, avec possibilité de réduction selon les circonstances. Art. 68 LTF; des dépens ne sont alloués qu'aux parties ayant procédé; l'autorité cantonale, en règle générale, n'y a pas droit (art. 68 al. 3 LTF).

Texte intégral

{T 0/2}
1C_417/2007

Ordonnance du 22 avril 2008
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.

Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Bernard Lachenal, avocat,

contre

Communauté héréditaire X.________, soit B.________, C.________, D.________ et E.________,
F.________,
Société anonyme G.________,
intimés, tous représentés par Me Christian Luscher, avocat,
Département des constructions et des technologies de l'information de la République et canton de Genève, case postale 22, 1211 Genève 8,

Objet
autorisation de construire,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 9 octobre 2007.

Vu:
l'arrêt rendu le 9 octobre 2007 par le Tribunal administratif de la République et canton de Genève, dans une contestation relative à une autorisation de construire délivrée par le Département cantonal des constructions et des technologies de l'information (DCTI) aux membres de la communauté héréditaire X.________, à F.________ et à G.________;
le recours en matière de droit public formé contre cet arrêt par A.________, opposant au projet de construction;
la lettre de A.________ du 15 avril 2008, par laquelle il déclare retirer son recours au Tribunal fédéral;

considérant:
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 LTF, le juge instructeur statue sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait;
que les frais judiciaires, réduits, doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 et 2 LTF);
que les intimés n'ayant pas déposé de réponse au recours, il n'y a pas lieu de leur allouer des dépens (cf. art. 68 LTF);
que le département cantonal n'a par principe pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF);

par ces motifs, le Juge instructeur ordonne:

1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires du recourant et des intimés, au Département des constructions et des technologies de l'information ainsi qu'au Tribunal administratif de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 22 avril 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge instructeur: Le Greffier:

Féraud Jomini

Mots-clés

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