Mootness after withdrawal of building permit request

1C_399/2013Tribunal fédéral / Ire division de droit public8 nov. 2013Not Examined

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Résumé

Helvetia Nostra appealed a cantonal judgment upholding a municipal building permit for a chalet in Gryon. After the applicants withdrew their construction project, the Federal Supreme Court held that the appeal had become moot and struck the case off the docket. It nevertheless allocated costs against the respondents, who had caused the proceedings by withdrawing the permit request only after the federal appeal was pending. The court fixed federal costs at CHF 300, maintained the cantonal costs of CHF 1,000 against the respondents, awarded Helvetia Nostra CHF 2,500 in party compensation, and remitted the case to the municipality for a possible new costs decision.

Regest

Art. 71 LTF et 72 PCF; art. 66 al. 1, 2 et 3, art. 67 et art. 68 al. 5 LTF: lorsque le retrait du projet de construction rend le recours sans objet, le Tribunal fédéral raye la cause du rôle et statue sommairement sur les frais. Les frais suivent la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet; si le retrait intervient au stade fédéral, les frais peuvent être réduits en tenant compte de la rapidité de la disparition de l’objet du litige. Les dépens sont dus à la partie recourante qui a eu recours à un avocat; leur fixation peut être globalisée pour les instances fédérale et cantonale. L’autorité communale est renvoyée, le cas échéant, pour statuer à nouveau sur les frais de la procédure d’autorisation et d’opposition (consid. 1.1-1.2).

Texte intégral

{T 0/2}

1C_399/2013

Arrêt du 8 novembre 2013

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Eusebio.
Greffière: Mme Sidi-Ali.

Participants à la procédure
Helvetia Nostra, représentée par Me Pierre Chiffelle, avocat,
recourante,

contre

A.________ et B.________,
intimés,

Municipalité de Gryon, rue du Village 1, 1882 Gryon.

Objet
résidences secondaires, art. 75b Cst.,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 15 mars 2013.

Faits:

A.

Le 24 octobre 2012, A.________ et B.________ ont requis un permis de construire un chalet sur la parcelle n° 1327 de la commune de Gryon. Helvetia Nostra a formé opposition. Par décision du 12 décembre 2012, la Municipalité de Gryon a levé l'opposition et délivré le permis de construire requis. Helvetia Nostra a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Celui-ci a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable, par arrêt du 15 mars 2013. Il a mis 1000 fr. de frais judiciaires à la charge de la recourante, sans allouer de dépens.

B.

Le 2 mai 2013, par la voie du recours en matière de droit public, Helvetia Nostra demande au Tribunal fédéral l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité de dernière instance.
Dans les ATF 139 II 243, 263 et 271, le Tribunal fédéral a admis la qualité pour recourir d'Helvetia Nostra ainsi que l'applicabilité directe des art. 75b et 197 ch. 9 Cst.
Après avoir pris connaissance de ces arrêts, A.________ et B.________ informent le Tribunal fédéral par courrier du 5 août 2013 qu'ils renoncent à leur projet de construction. Helvetia Nostra conclut dès lors à ce que l'ensemble des dépens et des frais judiciaires des procédures cantonale et fédérale soit mis à la charge des intimés. Ceux-ci contestent, par courriers des 26 août et 9 septembre 2013, devoir assumer de pleins frais et dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral et demandent la renonciation à tous frais et dépens pour la procédure cantonale.

Considérant en droit:

1.

Avec le retrait de la demande de permis de construire, le recours devant le Tribunal fédéral devient sans objet. Il en va de même des décisions rendues par les instances précédentes. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral raie la cause du rôle et statue sur les frais judiciaires par une décision sommairement motivée (art. 71 LTF et 72 PCF).

1.1. Les frais de la procédure sont supportés par celui qui les a engendrés (art. 66 al. 1 et 3 LTF). Compte tenu de l'issue de la cause, les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge des intimés, qui ont retiré leur demande de permis de construire et ainsi rendu la procédure sans objet. Il y a lieu également, conformément aux art. 67 et 68 al. 5 LTF, de fixer les frais et dépens pour la procédure devant l'instance précédente, soit le Tribunal cantonal. Les intimés n'avaient certes pas été invités à procéder devant cette instance. Toutefois, celle-ci aurait dû statuer en leur défaveur (cf. ATF 139 II 243, 263 et 271), ce qui justifie la mise à leur charge des frais de justice, ainsi que des dépens pour la recourante.
Comme le retrait du projet intervient au premier stade de la procédure devant le Tribunal fédéral, il convient de réduire les frais judiciaires pour la procédure fédérale à hauteur de 300 fr. (art. 66 al. 2 LTF). Les frais fixés dans l'arrêt cantonal doivent être mis à la charge des intimés.

1.2. La recourante a fait appel à un avocat pour l'assister dans l'ensemble de la procédure, ce qui justifie l'octroi de dépens. Au vu du grand nombre de recours similaires déposés par la recourante, il convient de réduire les dépens et de les fixer à 2'500 fr. pour l'ensemble des procédures fédérale et cantonale.
La cause doit enfin être renvoyée à l'autorité communale afin que celle-ci statue, le cas échéant, à nouveau sur les frais de la procédure d'autorisation de construire et d'opposition.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours 1C_399/2013 est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle. Il est constaté que le permis de construire du 12 décembre 2012 est devenu sans objet, de même que l'arrêt attaqué.

2.

Les frais judiciaires pour la procédure fédérale, arrêtés à 300 fr., de même que les frais de l'arrêt cantonal, soit 1'000 fr., sont mis à la charge solidaire des intimés A.________ et B.________.

3.

Une indemnité de dépens de 2'500 fr. est allouée à la recourante pour les procédures fédérale et cantonale, à la charge solidaire des intimés A.________ et B.________.

4.

La cause est renvoyée à la Municipalité de Gryon pour une éventuelle nouvelle décision sur les frais de la procédure d'autorisation de construire et d'opposition.

5.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Municipalité de Gryon et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 8 novembre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Sidi-Ali

Mots-clés

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