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1C_393/2010 ΓÇó Appeal inadmissible for missing power of attorney
1C_393/2010Tribunal fédéral / Ire division de droit public13 oct. 2010Inadmissible
A public law appeal against a cantonal planning-related judgment was filed by A. Through counsel, he was ordered to submit a power of attorney by 6 October 2010 and warned that the submission would otherwise not be considered. He did not react. The Federal Supreme Court held that no additional time limit is provided by law to cure this defect and declared the appeal inadmissible under Art. 42 para. 5 LTF. Court costs of CHF 500 were charged to the appellant, and no compensation was awarded.
Art. 42 al. 5 LTF; production of a power of attorney for counsel on pain of non-consideration of the appeal. Where a represented appellant fails, despite express warning and deadline, to file the required power of attorney, the procedural defect is not cured; the appeal is inadmissible. Unlike the advance-payment of costs, the LTF does not provide for an additional grace period to remedy this irregularity. Court costs are borne by the appellant under Art. 66 al. 1 LTF; no party compensation is due under Art. 68 al. 3 LTF.
{T 0/2}
1C_393/2010
Arrêt du 13 octobre 2010
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Jacques Philippoz, avocat,
recourant,
contre
B.________, représenté par Me Henri Carron, avocat,
intimé,
Commune de Saillon, 1913 Saillon,
Conseil d'Etat du canton du Valais, case postale, 1951 Sion.
Objet
autorisation de construire; dépôt de bois propre déchiqueté,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 8 juillet 2010.
Considérant:
que par acte du 13 septembre 2010, A.________ a formé un recours en matière de droit public contre un arrêt rendu le 8 juillet 2010 par la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan;
que par avis du 21 septembre 2010, le recourant a été invité à produire une procuration en faveur de son avocat jusqu'au 6 octobre 2010, à défaut de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération;
que le recourant n'a pas réagi à cet envoi;
que la loi ne prévoit pas, comme en matière de versement de l'avance de frais, la fixation d'un délai supplémentaire pour remédier à une telle irrégularité;
que le recourant a été dûment rendu attentif aux conséquences d'un défaut de production de la procuration;
que son recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 42 al. 5 LTF;
que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. Il n'est pas alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Commune de Saillon, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public.
Lausanne, le 13 octobre 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Kurz