Municipal appeal inadmissible for insufficient reasoning

1C_366/2007Tribunal fédéral / Ire division de droit public30 oct. 2007Inadmissible

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Résumé

The Municipality of Chessel appealed against a Vaud Administrative Court judgment confirming the perimeter of a land consolidation project that excluded a bridge site. The Federal Supreme Court held that the municipality’s filing did not meet the strict reasoning requirements of the Federal Supreme Court Act. It did not invoke any constitutional violation, nor did it assert municipal autonomy or arbitrariness in the application of cantonal law. The appeal was therefore declared inadmissible in simplified procedure, and no court costs were imposed.

Regest

Art. 42 al. 1 et 2, 95 let. a, 106 al. 2 et 108 al. 1 let. b LTF; motivation of a public-law appeal against cantonal-law decisions. Where the dispute concerns the application of cantonal law, the Federal Supreme Court examines only constitutionally protected grievances, which must be specifically and clearly raised and reasoned; a merely appellatory critique of the cantonal decision is insufficient. The court does not review ex officio the conformity of the challenged judgment with law and facts. Failure to invoke and substantiate a constitutional ground, in particular arbitrariness or municipal autonomy, leads to summary inadmissibility. Costs may be waived under Art. 66 al. 4 LTF.

Texte intégral

{T 1/2}
1C_366/2007 /col

Arrêt du 30 octobre 2007
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.

Parties
Municipalité de la commune de Chessel,
1846 Chessel, recourante,

contre

Syndicat AF de la route H144, représenté par sa commission de classification, p.a. Bureau B & C ingénieurs SA,
Département des infrastructures du canton de Vaud, Service des routes, avenue de l'Université 3,
1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet
améliorations foncières, périmètre d'un remaniement parcellaire,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 26 septembre 2007.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
Par un arrêt rendu le 26 septembre 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté un recours formé par la Municipalité de la commune de Chessel (ci-après: la Municipalité) contre une décision prise le 9 mars 2007 par la commission de classification du syndicat d'améliorations foncières "Syndicat AF de la route H144", au sujet de la délimitation du périmètre d'un remaniement parcellaire. La Municipalité avait demandé en vain aux organes du syndicat l'inclusion dans ce périmètre de l'emplacement d'un pont routier menant au village (pont de Chessel sur le Grand Canal).
2.
Le 25 octobre 2007, la Municipalité a déposé un recours contre l'arrêt du Tribunal administratif. Elle demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de rendre une décision permettant le désenclavement de la commune de Chessel par la reconstruction du pont du Grand Canal, à Chessel, aux frais du syndicat AF ou de l'Etat de Vaud, afin de permettre le passage des camions de 40 tonnes sur ce pont.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
3.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral doivent être motivés et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Lorsque, dans un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), la contestation porte sur l'application de la législation cantonale, seul le grief de violation du droit constitutionnel fédéral - par exemple d'application arbitraire du droit cantonal (art. 9 Cst.) - peut entrer en considération, dans le cadre de l'art. 95 let. a LTF. A propos de tels griefs, l'art. 106 al. 2 LTF prévoit, pour la motivation du recours, des exigences qualifiées, qui correspondent à celles prescrites par l'ancien art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; cf. également arrêt 6B_178/2007 du 23 juillet 2007, destiné à la publication, consid. 1.4). Le Tribunal fédéral, qui n'est pas une juridiction d'appel, n'examine pas d'office si la décision attaquée retient les faits pertinents ni si elle est conforme aux règles de droit; il incombe au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi cette décision pourrait être contraire aux garanties de la Constitution.
Dans le cas particulier, l'autorité communale critique l'arrêt du Tribunal administratif sans invoquer aucune règle de droit. En particulier, elle ne se prévaut pas de la garantie de son autonomie (cf. art. 89 al. 2 let. c LTF) et elle n'expose pas en quoi les règles du droit cantonal sur les améliorations foncières, voire d'autres normes pertinentes pour le projet litigieux, auraient été méconnues ou appliquées en violation du droit constitutionnel. A l'évidence, l'acte de recours ne satisfait pas aux exigences légales en matière de motivation. Le recours doit dès lors être d'emblée déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
4.
Le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 66 al. 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Syndicat AF de la route H144, au Département des infrastructures et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
Lausanne, le 30 octobre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Mots-clés

inadmissibilityreasoned appealconstitutional grievancecantonal lawmunicipal autonomysimplified procedurecourt costs