1C_36/2018
Ordonnance du 5 juin 2018
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz,
en qualité de Juge instructeur.
Greffier : M. Alvarez.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Benoît Bovay, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Marc-Etienne Favre, avocat,
intimée,
Municipalité de C.________,
Service du développement territorial
du canton de Vaud.
Objet
Permis de construction,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public,
du 6 décembre 2017 (AC.2017.0067 - AC.2017.0068).
Vu:
les décisions du 25 janvier 2017 par lesquelles la Municipalité de C.________ délivre les autorisations de construire une villa (projet B) et une maison individuelle (projet C) sur la parcelle no xxx, propriété de B.________ (ci-après: intimée);
la levée, le même jour, des oppositions formées par A.________;
l'arrêt du 6 décembre 2017 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, admettant partiellement le recours concernant le projet de construction B et admettant très partiellement le recours contre le projet de construction C;
le recours en matière de droit public formé par A.________;
l'ordonnance présidentielle du 12 février 2018 accordant l'effet suspensif au recours;
la lettre du 31 mai 2018 par laquelle le recourant retire son recours et informe le Tribunal qu'une convention est intervenue entre les parties, lesquelles renoncent aux dépens;
les déterminations du 1er juin 2018, aux termes desquelles l'intimée confirme renoncer aux dépens.
que le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait (art. 32 al. 2 LTF);
que tel est le cas en l'occurrence, le recourant ayant expressément notifié le retrait de son recours au Tribunal fédéral;
qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF);
que celui qui retire son recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF;
qu'il n'existe aucun motif de déroger à cette règle en l'occurrence;
que le retrait du recours est intervenu après l'échange d'écritures;
que l'émolument doit être fixé compte tenu de l'activité déployée jusqu'à ce jour;
que de nombreux actes d'instruction ont été effectués;
que le Tribunal fédéral était sur le point de rendre son arrêt;
qu'il se justifie néanmoins de réduire les frais judiciaires;
qu'il convient également de prendre acte de l'accord passé entre les parties et de ne pas allouer de dépens à l'intimée.
La cause 1C_36/2018 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
Il n'est pas alloué de dépens.
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties, à la Municipalité de C.________, au Service du développement territorial et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 5 juin 2018
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge instructeur : Fonjallaz
Le Greffier : Alvarez