Withdrawal of appeal; costs imposed on appellants

1C_353/2013Tribunal fédéral / Ire division de droit public11 févr. 2014Withdrawn

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Résumé

The appellants withdrew their public law appeal against the Geneva administrative judgment concerning communal pre-emption rights under cantonal housing legislation. The Federal Tribunal took note of the withdrawal and struck the case from the docket. It held that the withdrawing party is ordinarily to be treated as unsuccessful and found no reason to depart from that rule. Reduced judicial costs of CHF 1,000 were imposed jointly and severally on the appellants, while no party compensation was awarded to the respondents.

Regest

Art. 71, 73 PCF; art. 32 al. 2, art. 66 al. 2 et 5, art. 68 al. 3 LTF; withdrawal of an appeal and procedural consequences. A withdrawn appeal is, as a rule, struck from the docket without further examination of the merits. The withdrawing party is to be treated as unsuccessful for costs purposes unless special circumstances justify a departure. Where the procedural activity already carried out is limited, the court may reduce the judicial costs. No party compensation is due absent grounds under Art. 68 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}

1C_353/2013

Ordonnance du 11 février 2014

Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________ SA,
B.________ SA,
représentées par Me François Bellanger, avocat,
recourants,

contre

Commune de Thônex,
représentée par Me Pierre Louis Manfrini, avocat,
Conseil d'Etat de la République et canton de Genève,
représenté par Me Jean-Pierre Carera, avocat,

Commune d'Ambilly,
représentée par Me Danièle Falter, avocate.

Objet
législation cantonale sur le logement,
droit de préemption communal,

recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 26 février 2013.

Vu:
la promesse de vente et d'achat du 30 mai 2007 par laquelle la Commune d'Ambilly s'engage à vendre à A.________ SA et à B.________ SA les parcelles dont elle est propriétaire sur la commune de Thônex,
l'avenant à cet acte conclu le 3 novembre 2011 entre A.________ SA, B.________ SA et la Commune d'Ambilly,
la demande de la Commune de Thônex tendant à ce que l'avenant lui soit notifié pour qu'elle puisse, le cas échéant, exercer son droit de préemption prévu par l'art. 3 de la loi générale sur le logement et la protection des locataires,
la décision du Conseil d'Etat de la République et canton de Genève du 18 avril 2012 qui constate l'absence de tout droit de la Commune de Thônex de se voir notifier l'avenant litigieux,
l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 26 février 2013 qui annule cette décision sur recours de la Commune de Thônex, qui reconnaît à cette dernière le droit de se faire notifier l'acte notarié du 3 novembre 2011 et qui condamne la Commune d'Ambilly à lui notifier ledit acte,
le recours en matière de droit public déposé contre cet arrêt par A.________ SA et B.________ SA,
la suspension de la procédure de recours ordonnée le 21 mai 2013 par le Président de la Ire Cour de droit public, d'entente entre les parties,
la lettre du 30 janvier 2014 par laquelle les recourants déclarent retirer leur recours;

considérant:

qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là (ordonnance 9C_112/2009 du 6 juillet 2010),
qu'il n'existe aucun motif de déroger à cette règle en l'occurrence,
qu'au vu des actes d'instruction effectués, des frais judiciaires réduits seront mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles (art. 66 al. 2 et 5 LTF),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés (art. 68 al. 3 LTF);

par ces motifs, le Président ordonne:

1.

La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.

3.

Il n'est pas alloué de dépens.

4.

La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties, du Conseil d'Etat de la République et canton de Genève et de la Commune d'Ambilly, ainsi qu'à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 11 février 2014

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin

Mots-clés

withdrawal of appealcostsparty compensationdocket removalpre-emption right