Withdrawal of appeal; costs and party compensation

1C_298/2012Tribunal fédéral / Ire division de droit public12 juil. 2012Withdrawn

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court took note of the appellant's withdrawal of the appeal against a cantonal planning-permit decision concerning standing to object. The case was removed from the docket. The Court held that the withdrawing party ordinarily bears the costs and saw no reason to depart from that rule. Reduced judicial costs of CHF 300 were imposed on the appellant, and the respondent, represented by counsel, received CHF 1,300 in party compensation for expenses incurred in connection with the appeal.

Regeste Omnilex

Art. 73 PCF in conjunction with Art. 71 LTF; Art. 32 al. 2 LTF: withdrawal of an appeal; costs and striking from the roll. Upon withdrawal of the remedy, the Federal Supreme Court takes note thereof and removes the cause from the docket. As a rule, the withdrawing party is deemed to have failed and bears the costs incurred up to that point; departure from this principle requires special reasons (consid. 1). Under Art. 66 LTF, costs may be reduced in light of the procedural activity already carried out. The successful party is entitled to party compensation under Art. 68 LTF for necessary expenses caused by the appeal, including the preparation of observations when ordered by the circumstances (consid. 2).

Texte intégral

{T 0/2}
1C_298/2012

Ordonnance du 12 juillet 2012
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Sven Engel, avocat,
recourant,

contre

Y.________,
représenté par Me Jean-Claude Schweizer, avocat,
intimé,

Conseil communal de la Ville de Neuchâtel,
Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel.

Objet
permis de construire; qualité pour s'opposer,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 7 mai 2012.

Vu:
la décision du Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel du 24 janvier 2011 qui confirme sur recours une décision du Conseil communal de la Ville de Neuchâtel du 2 septembre 2010 déclarant irrecevable l'opposition formée par X.________ à un projet de transformation d'un bâtiment, dont Y.________ est propriétaire à Neuchâtel,
l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 7 mai 2012 qui rejette le recours interjeté par X.________ contre cette décision,
le recours en matière de droit public déposé contre cet arrêt par X.________,
le délai prolongé au 10 juillet 2012 imparti au recourant pour verser une avance de frais de 3'000 fr.,
la lettre du 6 juillet 2012, reçue le 9 juillet 2012, par laquelle X.________ déclare retirer son recours,
les courriers de l'intimé des 10 et 12 juillet 2012,
le projet d'observations et la fiche de vacations qui y étaient annexés;

considérant:
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là (ordonnance 9C_112/2009 du 6 juillet 2010),
qu'il n'existe aucun motif de déroger à cette règle en l'occurrence,
qu'au vu des actes d'instruction effectués jusqu'ici, des frais judiciaires réduits seront mis à la charge du recourant (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF),
qu'il convient d'octroyer des dépens à l'intimé assisté d'un avocat pour les frais engagés à la suite du dépôt du recours, dont en particulier ceux liés à la rédaction des observations qu'il entendait formuler (art. 68 al. 1 et 2 LTF; art. 12 al. 2 du règlement sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral);

par ces motifs, le Président ordonne:

1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Une indemnité de 1'300 fr. est allouée à l'intimé à titre de dépens à la charge du recourant.

4.
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties, au Conseil communal de la Ville de Neuchâtel ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 12 juillet 2012

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin

Mots-clés

building permitstanding to objectwithdrawalcourt costsparty compensationplanning law

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the withdrawn appeal should be removed from the docket

Solution extraite

The Court took note of the withdrawal and removed the case from the docket.

Motifs extraits

A withdrawn appeal is struck from the docket under the Federal Supreme Court procedural rules.

Question juridique clé

Allocation of judicial costs after withdrawal

Solution extraite

Reduced judicial costs of CHF 300 were charged to the appellant.

Motifs extraits

As a rule, the withdrawing party bears the costs; no reason existed to depart from that rule, and the prior procedural steps justified reduced costs.

Question juridique clé

Entitlement to party compensation for the respondent

Solution extraite

The respondent, represented by counsel, was awarded CHF 1,300 in party compensation at the appellant's expense.

Motifs extraits

The respondent incurred legal expenses after the appeal was filed, including preparing observations.

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