Inadmissible appeal for insufficient motivation

1C_271/2007Tribunal fédéral / Ire division de droit public10 oct. 2007Inadmissible

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Résumé

The appellant challenged a Bern decision confirming a ban on using a foreign driving licence in Switzerland until fitness to drive was established. The Federal Supreme Court held that the appeal did not satisfy the statutory motivation requirements: the appellant alleged procedural and evidentiary errors but failed to identify any violated legal norms or engage with the cantonal reasoning. Applying the simplified procedure, the Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay CHF 300 in judicial costs.

Regest

Art. 42 al. 1 et 2 LTF; Art. 108 al. 1 let. b LTF: recevabilité du recours au Tribunal fédéral; exigences de motivation. Le mémoire doit exposer de manière succincte en quoi l’acte attaqué viole le droit; la critique doit se rapporter aux considérants déterminants de la décision attaquée. De pures allégations d’erreurs de fait ou de vice de procédure, non accompagnées de la désignation de normes violées et sans discussion de la motivation cantonale, ne satisfont pas aux exigences de motivation. En cas de défaut manifeste, le recours est déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée. Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

Texte intégral

{T 0/2}
1C_271/2007 /col

Arrêt du 10 octobre 2007
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.

Parties
A.________,
recourant,

contre

Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne, case postale 2681, 3001 Berne,
Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR, Kramgasse 20, 3011 Berne.

Objet
circulation routière, retrait du permis de conduire,

recours en matière de droit public contre la décision de la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR du 24 août 2007.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
Par une décision du 23 juillet 2007, l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne (OCRN) a interdit à A.________ de faire usage en Suisse d'un permis de conduire étranger, jusqu'à ce que l'aptitude à conduire de l'intéressé soit établie. A.________ a recouru contre cette décision. La Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR a rejeté ce recours par une décision rendue le 24 août 2007, en confirmant la décision de l'Office cantonal.
2.
A.________ a adressé au Tribunal fédéral, le 13 septembre 2007, un recours contre la décision de la Commission de recours. Il n'a pas été demandé de réponse au recours.
3.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral doivent être motivés et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. En l'occurrence, le recourant dénonce certaines erreurs commises au cours de la procédure (dans un rapport de police, dans l'analyse de tests par un institut de médecine légale, notamment). Il ne cite cependant aucune norme juridique et il ne discute pas l'argumentation détaillée de l'autorité cantonale de recours. En l'absence évidente d'une motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
4.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais du présent arrêt (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne, à la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR ainsi qu'à l'Office fédéral des routes.
Lausanne, le 10 octobre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

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