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1C_247/2013 ΓÇó Mutual legal assistance appeal inadmissible for lack of special importance
1C_247/2013Tribunal fédéral / Ire division de droit public7 mars 2013Inadmissible
X__________ challenged a TPF judgment upholding the Geneva Public Prosecutor's partial closing order in an international mutual legal assistance matter concerning transmission of bank documents to Argentina. The Federal Supreme Court held that the case did not meet the special-importance threshold of Art. 84 LTF. The requested documents were limited to account-opening records and account statements for one year, and the appellant's proportionality arguments, third-party arguments, and objections to the requesting authority did not raise a principle issue or indicate grave defects abroad. The appeal was declared inadmissible, and costs of CHF 1,000 were imposed on X__________.
Art. 84 LTF; admissibility of an appeal in mutual legal assistance matters and concept of a particularly important case. The Federal Supreme Court enters only exceptionally where the transmission concerns secret information and the case presents special importance. This requires, in particular, indications of a foreign proceeding violating fundamental principles or suffering from other serious defects, or alternatively a question of principle or departure from established case law (consid. 2.1). The appellant must substantiate the admissibility requirements under Art. 42(2) LTF. Proportionality objections, assertions regarding the utility of the evidence, and the mere involvement of a third party generally do not suffice to establish special importance when the challenged transmission is limited in scope (consid. 2.2-2.3).
{T 0/2}
1C_247/2013
Arrêt du 7 mars 2013
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Juge présidant, Merkli et Chaix.
Greffier: M. Kurz.
Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Ergin Cimen, avocat,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République d'Argentine; remise de moyens de preuve,
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 20 février 2013.
Faits:
A.
Par décision de clôture partielle du 1er juin 2012, le Ministère public du canton de Genève a ordonné la transmission, à un Procureur fédéral de la République d'Argentine, de la documentation bancaire (documents d'ouverture et justificatifs de diverses opérations de juin 2006 à juin 2007) relative à un compte détenu par la société panaméenne X.________. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée pour les besoins d'une procédure pénale ouverte pour blanchiment d'argent contre Y.________. Ce dernier avait été condamné en mars 2008 à quatre ans et demi de détention pour escroquerie et faux dans les titres, et plusieurs millions d'USD étaient parvenus sur des comptes en Suisse. Le Ministère public a constaté que le compte de X.________ avait servi, le 17 janvier 2007, à verser 100'000 USD en faveur de Y.________. X.________ affirmait que le versement litigieux se rapportait à un investissement effectué par Y.________, mais l'opération semblait insolite et le compte paraissait servir de compte de passage.
B.
Par arrêt du 20 février 2013, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par X.________. La décision de clôture était suffisamment motivée; même si elle ne comportait pas d'exposé des faits, la demande d'entraide était suffisamment compréhensible compte tenu de l'enquête pénale déjà ouverte à Genève contre Y.________, des informations échangées dans ce contexte et du jugement rendu en Argentine. L'autorité requérante (" Fiscal fédéral " selon les termes de la demande) était bien, selon la traduction officielle, un procureur. Le principe de la proportionnalité était respecté.
C.
Par acte du 4 mars 2013 (rédigé en italien), X.________ forme un recours en matière de droit public par lequel elle conclut à l'annulation de l'arrêt du Tribunal pénal fédéral et de la décision de clôture ainsi qu'à l'irrecevabilité de la demande d'entraide.
Il n'a pas été demandé de réponse.
Considérant en droit:
1.
Bien que le recours soit rédigé en italien, le présent arrêt est rédigé en français, langue de l'arrêt attaqué (art. 54 al. 1 LTF).
2.
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
2.1 A teneur de cette disposition, le recours est notamment recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).
2.2 La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu de la nature de la transmission envisagée (documents d'ouverture et extraits de compte pour une année), le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.
2.3 La recourante tente en vain de démontrer le contraire. Elle estime que les documents transmis ne seraient pas susceptibles de faire avancer l'enquête à l'étranger. Il s'agit là d'une question de proportionnalité, pour laquelle le TPF s'en est tenu à la jurisprudence constante gouvernée par le principe d' "utilité potentielle". La recourante se prévaut également en vain de la notion de tiers non impliqué, laquelle ne constitue plus, selon le droit en vigueur, un obstacle à l'entraide judiciaire (arrêt 1C_150/2007 du 15 juin 2007). Elle prétend que le bénéficiaire économique de son compte serait une personnalité très connue dans les milieux économiques et financiers en Argentine, mais cela relève également du principe de proportionnalité et ne saurait justifier l'intervention d'une seconde instance de recours. Les délits poursuivis n'ont manifestement aucun caractère politique ni fiscal (le grief relatif à la dénomination de l'autorité requérante tombe lui aussi à faux), et la recourante ne prétend pas que la procédure en Argentine comporterait des vices graves. La présente cause ne soulève enfin aucune question de principe.
Dès lors, le cas ne revêt aucune importance particulière au regard de l'art. 84 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre très limité de cas (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132).
3.
Le recours est par conséquent d'emblée irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public de la République et canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
Lausanne, le 7 mars 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Aemisegger
Le Greffier: Kurz