Admissibility of appeal in international mutual legal assistance

1C_247/2011Tribunal fédéral / Ire division de droit public6 juin 2011Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court held that the appeal against the Federal Criminal Court’s decision ordering transmission of bank documents in an international mutual legal assistance case was inadmissible. Although the case involved secret information, it did not constitute a particularly important case under Art. 84 LTF. The Court rejected the argument that business secrecy or the right to a double instance required review, and confirmed that the strict admissibility filter in mutual assistance deliberately limits access to the Federal Supreme Court. Costs of CHF 1,000 were charged to the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 84 LTF; admissibility of an appeal in international mutual legal assistance concerning secret information. The Federal Supreme Court enters into the matter only in particularly important cases; this requires, in principle, a risk of violation of fundamental principles abroad, a serious procedural defect, or another exceptional ground of comparable weight (consid. 1.1). The mere fact that the requested measures concern secret information, including bank or business secrecy, is insufficient where the transmission concerns documents relating to a specific account and no question of principle arises (consid. 1.2-1.3). Art. 9 EIMP refers the protection of the secret sphere to the rules on testimonial privilege; ordinary business secrecy does not constitute a qualified privilege under Art. 321 CP. Reliance on proportionality cannot itself establish admissibility, otherwise the restrictive purpose of Art. 84 LTF would be undermined. The statute intentionally excludes a general double instance in this field (consid. 1.4).

Texte intégral

{T 0/2}
1C_247/2011

Arrêt du 6 juin 2011
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure
A.________, représentée par Me François Canonica, avocat,
recourante,

contre

Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.

Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République d'Allemagne; remise de moyens de preuve,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, du 17 mai 2011.

Faits:

A.
Par décision du 29 décembre 2010, le Juge d'instruction du canton de Genève a décidé de transmettre au parquet de Cologne divers documents relatifs à un compte détenu auprès de la banque Hyposwiss Private Bank. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire destinée à retrouver les bénéficiaires de la vente d'un probable faux tableau.

B.
Par arrêt du 17 mai 2011, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________, titulaire du compte. La version caviardée de la demande d'entraide remise à la recourante satisfaisait à son droit d'être entendue. La mesure d'entraide respectait le principe de la proportionnalité, en dépit des arguments à décharge avancés par la recourante, et cette dernière ne pouvait se prévaloir de son obligation de confidentialité à l'égard de ses clients pour s'opposer à la transmission.

C.
Par acte du 30 mai 2011, A.________ forme un recours en matière de droit public par lequel elle demande l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes.
Il n'a pas été demandé de réponse.

Considérant en droit:

1.
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.

1.1 A teneur de cette disposition, le recours est notamment recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).

1.2 La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande et de la nature de la transmission envisagée, portant sur la documentation relative à un compte déterminé, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.

1.3 La recourante estime qu'il ne serait pas admissible que le secret d'affaires ne puisse jamais être opposé à l'exécution d'une demande d'entraide. Cette question n'a toutefois pas à faire l'objet d'une précision de jurisprudence, dès lors qu'elle est réglée explicitement dans la loi. En effet, l'art. 9 EIMP prévoit que la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. L'arrêt attaqué rappelle pertinemment qu'en principe, seules ont le droit de refuser de témoigner les personnes titulaires non pas de simples secrets d'affaires, mais d'un secret professionnel qualifié au sens de l'art. 321 CP. N'en font partie ni les banques (ATF 123 II 153 consid. 7 p. 160) ni les fiduciaires ou gérants d'affaires (arrêt 1A.61/2001 du 5 novembre 2001). L'intérêt au maintien d'un secret d'affaires peut aussi prévaloir, au terme de la pesée d'intérêts commandée par le principe de la proportionnalité. Toutefois l'invocation de ce principe ne constitue à l'évidence pas un motif d'entrer en matière, faute de quoi les conditions restrictives de l'art. 84 LTF seraient systématiquement contournées.
Il n'y a donc, dans ce domaine, aucune incertitude qu'il conviendrait de lever.

1.4 La recourante considère aussi que la restriction de l'accès au Tribunal fédéral mettrait en péril le droit à un double degré de juridiction. Elle perd toutefois de vue que le but de l'art. 84 LTF est justement de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particulièrement importants (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132). Le législateur a donc expressément renoncé à assurer, dans ce domaine, un double degré de juridiction.

2.
Faute de porter sur un cas particulièrement important, le recours est dès lors irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public du canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.

Lausanne, le 6 juin 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Fonjallaz Kurz

Mots-clés

mutual legal assistanceadmissibilitysecret informationbank secrecyproportionalitydouble instancecosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal in mutual legal assistance was admissible under Art. 84 LTF as a particularly important case.

Solution extraite

The case was not particularly important, so the appeal was inadmissible.

Motifs extraits

Although the matter concerned secret information, the request related only to documentation of a specific bank account and raised no issue of principle or serious procedural defect.

Question juridique clé

Whether bank secrecy or business secrecy could justify federal review or block transmission.

Solution extraite

No unresolved legal issue justified admission; the law already regulates protection of secret information, and mere invocation of business secrecy cannot circumvent the strict admissibility requirements.

Motifs extraits

Art. 9 EIMP refers protection of secret areas to the rules on testimonial privilege; banks are not holders of a qualified professional privilege under Art. 321 CP, and proportionality arguments do not create federal admissibility.

Question juridique clé

Whether restricting access to the Federal Supreme Court violated the right to a double instance.

Solution extraite

No; in mutual legal assistance the legislature intentionally limited access to the Federal Supreme Court to particularly important cases.

Motifs extraits

Art. 84 LTF expressly restricts review in this field, so no general double degree of jurisdiction is guaranteed.

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