Withdrawal of appeal; case struck from docket and costs imposed

1C_233/2012Tribunal fédéral / Ire division de droit public14 juin 2012Withdrawn

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Résumé

The appellant withdrew her federal public-law appeal against a Geneva administrative judgment concerning fire-safety compliance and maximum occupancy of a performance hall. The Federal Supreme Court took note of the withdrawal and struck the case from the docket. It held that the withdrawing party is normally treated as the losing party and therefore bears the court costs; reduced costs of CHF 500 were imposed on the appellant. No party compensation was awarded.

Regest

Art. 73 PCF in conjunction with Art. 71 LTF and Art. 32 al. 2 LTF; withdrawal of the appeal: the court takes note of the withdrawal and strikes the cause from the docket. As a rule, the withdrawing appellant is to be treated as the losing party and bears the judicial costs already incurred, absent special circumstances justifying a departure; the amount may be reduced having regard to the extent of proceedings conducted and interim measures decided. No party compensation is due where the conditions of Art. 68 al. 3 LTF are not met.

Texte intégral

{T 0/2}
1C_233/2012

Ordonnance du 14 juin 2012
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Département des constructions et des technologies de l'information de la République et canton de Genève, Office de l'urbanisme, Police du feu, case postale 284, 1233 Bernex.

Objet
police des constructions, mise en conformité d'une salle de spectacles aux normes de protection contre l'incendie,

recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 13 mars 2012.

Vu:
l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 13 mars 2012 qui rejette, en tant qu'il est recevable, le recours formé par A.________ contre la décision de l'Office de l'urbanisme du Département cantonal des constructions et des technologies de l'information du 31 octobre 2011 fixant l'occupation maximale de la salle Z.________ à 330 personnes, pour des raisons de sécurité,
le recours en matière de droit public interjeté le 7 mai 2012 contre cet arrêt par A.________,
l'ordonnance présidentielle du 29 mai 2012 qui rejette la requête d'effet suspensif présentée par la recourante,
la lettre du 11 juin 2012 par laquelle A.________ déclare retirer son recours;

considérant:
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là (ordonnance 9C_112/2009 du 6 juillet 2010),
qu'il n'existe aucun motif de déroger à cette règle en l'occurrence,
qu'au regard des actes d'instruction effectués et, notamment, du sort réservé à la requête d'effet suspensif, des frais judiciaires réduits seront mis à la charge de la recourante (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF),
qu'il n'y a en revanche pas lieu d'octroyer des dépens (art. 68 al. 3 LTF);

par ces motifs, le Président ordonne:

1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
La présente ordonnance est communiquée à la recourante ainsi qu'au Département des constructions et des technologies de l'information et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 14 juin 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin

Mots-clés

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