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1C_172/2008 ΓÇó Driving licence withdrawal for unfitness to drive upheld
1C_172/2008Tribunal fédéral / Ire division de droit public6 mai 2008Dismissed
The Federal Supreme Court dealt with an appeal against a cantonal judgment that had upheld, with limited modification, an indefinite driving-licence withdrawal for unfitness to drive. The appellant did not contest the medical basis of the measure and relied mainly on personal hardship and professional need for the licence. The Court held that these arguments did not undermine the application of Art. 16d LCR and did not justify lifting the measure before the ordered re-examination. The appeal was therefore dismissed in simplified proceedings, and the appellant was ordered to pay court costs of CHF 300.
Art. 16d LCR; withdrawal of the driving licence for unfitness to drive and conditions for lifting the measure; Art. 42 and 109 LTF. Personal hardship, professional dependence on the licence, and abstract doubts about the outcome of a future expert assessment do not suffice to displace an expert-based finding of unfitness to drive or to justify premature termination of an indefinite withdrawal. Where the appeal is manifestly unfounded, the Federal Supreme Court may dispose of the case under the simplified procedure of Art. 109 al. 2 let. a LTF; the unsuccessful appellant bears the judicial costs under Arts. 65 and 66 LTF.
{T 0/2}
1C_172/2008 /viz
Arrêt du 6 mai 2008
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Jomini.
Parties
A.________,
recourant,
contre
Service des automobiles et de la navigation de la République et canton de Genève,
route de Veyrier 86, 1227 Carouge,
intimé.
Objet
retrait du permis de conduire,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 4 mars 2008.
Considérant en fait et en droit:
1.
Le 24 avril 2007, le Service des automobiles et de la navigation de la République et canton de Genève (SAN) a pris à l'encontre de A.________, né en 1986, une décision de retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée, dont le ch. 1 est ainsi libellé:
Cette décision rappelle que le SAN avait retiré le permis à titre préventif le 26 juin 2006, puis avait ordonné à A.________ de se soumettre à une expertise auprès de l'unité de médecine et de psychologie du trafic de l'institut universitaire de médecine légale de Genève. Les experts de cet institut, dans leur rapport du 17 avril 2007, avaient conclu à l'inaptitude à la conduite de véhicules à moteur, en précisant qu'ils pourraient réexaminer le dossier six mois plus tard à condition que l'intéressé bénéficie d'un suivi psychiatrique régulier mettant en évidence une évolution positive significative.
2.
A.________ a recouru contre la décision du SAN auprès du Tribunal administratif cantonal. Ce tribunal a partiellement admis son recours par un arrêt rendu le 4 mars 2008: il a modifié les let. c et d du ch. 1 de la décision dans le suivant:
En substance, le Tribunal administratif a considéré que la décision attaquée était justifiée dans son principe et conforme à l'art. 16d al. 1 LCR. Toutefois, eu égard à la réticence manifestée par le recourant à la perspective d'une nouvelle évaluation par l'institut spécialisé de Genève (IUML), la décision a été réformée afin de lui permettre de se soumettre à une évaluation faite par une institution comparable, à Lausanne.
3.
Par acte du 7 avril 2008, A.________ déclare recourir contre l'arrêt du Tribunal administratif.
Il n'a pas été demandé de réponse au recours. Le Tribunal administratif a produit son dossier.
4.
Une décision prise par une juridiction de dernière instance cantonale, relative au retrait du permis de conduire pour cause d'inaptitude à la conduite (art. 16d LCR), peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF).
En vertu de l'art. 42 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer des conclusions et des motifs (al. 1); les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). Il est douteux que le mémoire du recourant satisfasse à ces exigences formelles de recevabilité. Cette question peut cependant demeurer indécise.
5.
L'art. 16d al. 1 LCR mentionne les causes d'inaptitude à la conduite pouvant justifier le retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée. Le recourant, dans son argumentation, ne conteste pas que cette disposition lui soit applicable; en particulier, il ne critique pas les conclusions du rapport de l'institut universitaire de médecine légale de Genève (IUML), sur lesquelles le SAN s'est fondé. Le recourant fait en revanche valoir que cette décision le "met dans une situation vraiment désespérée" et il se demande s'il doit payer les conséquences de manquements passés ("erreurs de jeunesse") pendant une période indéterminée. Il affirme que le permis de conduire lui est indispensable pour exercer sa profession d'installateur-sanitaire. Il déclare douter de pouvoir obtenir un rapport positif d'un institut de médecine légale.
Ces arguments ne sont, à l'évidence, pas propres à exclure l'application de l'art. 16d al. 1 LCR dans le cas particulier, ni à justifier une levée de la mesure de retrait du permis de conduire avant le nouvel examen médical prescrit par le SAN et le Tribunal administratif. En l'absence de violation du droit fédéral, le recours est donc manifestement infondé. La cause peut être liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
6.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des automobiles et de la navigation ainsi qu'au Tribunal administratif de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 6 mai 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Jomini