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1C_153/2012 ΓÇó Direct federal appeal against referendum inadmissible
1C_153/2012Tribunal fédéral / Ire division de droit public19 mars 2012Inadmissible
A voter directly appealed to the Federal Supreme Court against the federal popular vote of 11 March 2012 on secondary residences, arguing that the initiative title was misleading because it did not mention the 20% limit. The court held that, although voting-rights complaints are in principle available for irregularities in federal votes, the remedy must be filed with the cantonal government under Art. 77 LDP. As the complaint had been lodged directly with the Federal Supreme Court, it was inadmissible. The court ordered transmission of the file to the Conseil d'Etat of the canton of Vaud and waived court costs.
Art. 77 LDP; voting-rights complaints against federal votes must be filed with the cantonal government within the statutory time limit; direct filing with the Federal Supreme Court is inadmissible. The federal court may, where appropriate, transmit the submission to the competent cantonal authority under Art. 30 al. 2 LTF. Inadmissibility entails a refusal to enter into the matter; court costs may be waived under Art. 66 al. 1 LTF.
{T 0/2}
1C_153/2012
Arrêt du 19 mars 2012
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
Objet
votation fédérale du 11 mars 2012 concernant l'initiative populaire fédérale "Pour en finir avec les constructions envahissantes de résidences secondaires".
Considérant:
que par acte recommandé du 16 mars 2012, A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours contre la votation fédérale du 11 mars 2012 concernant l'initiative populaire fédérale "Pour en finir avec les constructions envahissantes de résidences secondaires",
qu'il s'en prend plus particulièrement au texte de l'initiative qu'il estime populiste et trompeur dans la mesure où il n'indique pas dans son intitulé que le taux de résidences secondaires dans les communes serait dorénavant limité à 20% en cas d'acceptation de celle-ci,
que seul le recours en matière de droit public au sens de l'art. 82 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) pourrait entrer en considération en l'occurrence, en raison de l'objet de la contestation,
qu'aux termes de l'art. 77 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP; RS 161.1), le recours pour violation des droits politiques est notamment recevable contre une votation fédérale pour faire valoir des irrégularités affectant les votations,
qu'un tel recours doit toutefois être adressé au gouvernement cantonal selon le texte clair de cette disposition et la jurisprudence publiée du Tribunal fédéral (ATF 137 II 177), dans les délais fixés à l'art. 77 al. 2 LDP,
que le présent recours, déposé directement devant le Tribunal fédéral, est irrecevable (cf. art. 88 al. 1 let. b LTF),
qu'il y a lieu de le transmettre au gouvernement cantonal comme objet de sa compétence (cf. art. 30 al. 2 LTF),
qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF);
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable; il est transmis au Conseil d'Etat du canton de Vaud comme objet de sa compétence.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Conseil d'Etat du canton de Vaud et à la Chancellerie fédérale.
Lausanne, le 19 mars 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Parmelin