International mutual assistance appeal inadmissible under Art. 84 LTF

1C_146/2009Tribunal fédéral / Ire division de droit public9 avr. 2009Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A company challenged a Federal Criminal Court judgment upholding Geneva’s order to transmit bank documents to Frankfurt in a German mutual assistance case. The Federal Supreme Court held that the appeal was inadmissible because the matter did not qualify as a particularly important case under Art. 84 LTF. The mere fact that secret-domain documents were involved, the size of the amounts, and alleged defects in the Swiss mutual assistance procedure were insufficient. The appellant was ordered to pay CHF 2,000 in court costs.

Regeste Omnilex

Art. 84 LTF; admissibility of an appeal in international mutual assistance in criminal matters: the Federal Supreme Court entertains such an appeal only in a particularly important case. A decision ordering transmission of secret-domain documents does not suffice per se. The appellant bears the burden under Art. 42 al. 2 LTF of showing special importance; this requires, in particular, indicia of serious violations of fundamental principles or other grave defects in the foreign proceedings. Alleged defects in the Swiss mutual assistance procedure, including hearing rights objections or proportionality complaints, do not establish special importance unless they reflect a grave defect of the foreign procedure. The purpose of Art. 84 LTF is to restrict access to the Court and not to ensure a general double instance (consid. 2).

Texte intégral

{T 0/2}
1C_146/2009

Arrêt du 9 avril 2009
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Parmelin.

Parties
A.________,
recourante, représentée par Me Lucien Feniello, avocat,

contre

Juge d'instruction de la République et canton de Genève, Palais de justice, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève.

Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec l'Allemagne,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, du 24 mars 2009.

Faits:

A.
Par ordonnance de clôture du 15 septembre 2008, le Juge d'instruction de la République et canton de Genève a décidé de transmettre au Parquet de Francfort-sur-le-Main divers documents relatifs à trois comptes bancaires détenus par la société A.________. La demande d'entraide formulée le 11 juillet 2007 et complétée le 23 octobre 2007 s'inscrivait dans le cadre d'une enquête pénale ouverte contre l'ayant droit économique de la société, soupçonné de banqueroute et de gestion déloyale.
La IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé contre cette décision par la détentrice des comptes au terme d'un arrêt rendu le 24 mars 2009.

B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de rejeter la demande d'entraide du 11 juillet 2007 ainsi que la demande d'entraide complémentaire du 23 octobre 2007 formées par les autorités allemandes. Elle conclut à titre subsidiaire à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité préalable pour statuer dans le sens des considérants.
Il n'a pas été demandé de réponse.

Considérant en droit:

1.
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.

2.
A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale, notamment si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important "notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves" (al. 2). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, il appartient au recourant de démontrer que ces conditions sont réunies. Le but de l'art. 84 LTF n'est pas d'assurer systématiquement un double degré de juridiction, mais de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans les domaines de l'entraide judiciaire et de l'extradition, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particulièrement importants (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).
En l'espèce, la décision de clôture porte bien sur la transmission de documents concernant le domaine secret. Compte tenu des faits à l'origine de la demande et de la nature de la transmission envisagée (documents relatifs à trois comptes bancaires), le cas ne revêt pas d'importance particulière. Les montants en jeu sont certes élevés, mais pas exceptionnels dans le cadre d'une affaire donnant lieu à la coopération internationale. Il ne s'agit au demeurant que d'un élément parmi d'autres à prendre en considération pour apprécier l'importance du cas et, en règle générale, insuffisant à lui seul à lui conférer une importance particulière. La demande d'entraide s'inscrit dans le cadre d'une procédure pénale qui n'a aucun caractère politique susceptible de justifier une application de l'art. 3 al. 1 EIMP (ATF 133 IV 40 consid. 7.3 p. 48). Les irrégularités que la recourante voit dans la procédure suisse d'entraide en relation avec son droit d'être entendue ne sauraient être assimilées à un défaut grave de la procédure étrangère, cette dernière expression devant être interprétée de manière restrictive. Le grief tiré du principe de la proportionnalité ne suffit pas non plus à conférer au présent cas une importance particulière au sens de l'art. 84 LTF. Il n'apparaît au demeurant pas que le Tribunal pénal fédéral se soit écarté des principes dégagés par la jurisprudence constante sur ce point (cf. ATF 121 II 241 consid. 3c p. 244). L'intervention d'une seconde instance judiciaire ne se justifie donc pas.

3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable aux frais de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Juge d'instruction de la République et canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section de l'entraide judiciaire.

Lausanne, le 9 avril 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin

Mots-clés

international mutual assistanceinadmissibilityparticularly important casesecret domainproportionalityright to be heardcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal was admissible under Art. 84 LTF in international mutual assistance matters

Solution extraite

The case was not particularly important within the meaning of Art. 84 LTF, so the appeal could not be heard on the merits.

Motifs extraits

Although the decision concerned secret-domain information, the facts, the amount involved, and the alleged procedural defects did not reveal a particularly important case; the foreign proceeding showed no political character or serious defect.

Question juridique clé

Allocation of court costs

Solution extraite

The appellant had to bear the judicial costs.

Motifs extraits

As the appeal was inadmissible and the appellant failed, costs followed the outcome.

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