Appeal inadmissible for missing decision and insufficient reasons

1C_146/2008Tribunal fédéral / Ire division de droit public2 avr. 2008Inadmissible

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Résumé

A litigant appealed a Geneva first-instance judgment to the Federal Supreme Court but did not attach the challenged decision. After a cure order sent by registered mail, he did not collect the postal notice and thus failed to remedy the defect. The Court held the appeal manifestly inadmissible for non-compliance with the formal requirements and also noted that the filing lacked adequate reasoning and that it was uncertain whether the cantonal remedies had been exhausted. The case was decided in summary procedure, and no court costs were charged.

Regest

Art. 42 al. 3 et 5 LTF; art. 44 al. 2 LTF; art. 106 al. 2 LTF; irrecevabilité du recours faute de production de la décision attaquée et de motivation suffisante. Le mémoire dirigé contre une décision doit contenir l'acte attaqué; à défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai pour remédier au vice en menaçant de non-entrée en matière. Si la partie ne se conforme pas à l'ordre de produire l'annexe manquante, le recours est manifestement irrecevable. En outre, le recours doit exposer de manière claire et précise, en relation avec les griefs recevables, en quoi la décision viole le droit fédéral; à défaut, il n'entre pas en matière selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
1C_146/2008

Arrêt du 2 avril 2008
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.

Parties
A.________,
recourant,

contre

Tribunal de première instance de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1,
case postale 3736, 1211 Genève 3.

Objet
procédure cantonale,

recours contre un jugement du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève,
du 29 février 2008.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par acte daté du 8 mars 2008 et mis à la poste, à l'adresse du Tribunal fédéral, le 17 mars 2008, A.________ déclare recourir contre un jugement rendu le 29 février 2008 par le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève. Il semble contester une amende de 100 fr. et il fait valoir qu'il n'a pas pu se présenter à l'audience ni prendre connaissance de courriers provenant de ce Tribunal.
La décision attaquée n'étant pas jointe au recours, A.________ a été invité à la produire, par ordonnance du 18 mars 2008 envoyée par recommandé, avec accusé de réception (acte judiciaire). Avisé par le bureau de poste de cet envoi, il ne l'a pas retiré.

2.
En vertu de l'art. 42 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), la décision attaquée, si le recours est dirigé contre une décision, doit être jointe au mémoire de recours. L'art. 42 al. 5 LTF impose au Tribunal fédéral, si les annexes prescrites font défaut, d'impartir un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité, en l'avertissant qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. Tel était le sens de l'ordonnance du 18 mars 2008, réputée reçue par le recourant sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 44 al. 2 LTF). Comme le recourant n'a pas pris connaissance de cette ordonnance et, partant, comme il n'a pas produit la décision attaquée, son recours est manifestement irrecevable pour non-respect de l'exigence formelle de l'art. 42 al. 3 LTF.
En outre, il n'est pas certain que la décision attaquée ait été prise en dernière instance cantonale. Le recours n'est au surplus pas motivé conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, en relation avec l'art. 42 al. 2 LTF, car il n'explique pas de manière claire et précise en quoi la décision attaquée - dont on ne parvient pas à saisir l'objet, sur la base de l'écriture du recourant - pourrait être contraire au droit fédéral (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF.

3.
Il se justifie de renoncer à percevoir des frais judiciaires.

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Tribunal de première instance de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 2 avril 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:

Féraud Jomini

Mots-clés

inadmissibilityformal requirementsreasoned appealmissing annexsummary procedurecourt costs