Inadmissibility of appeals against offensive-writing correction orders

1B_87/2012Tribunal fédéral / Ire division de droit public15 févr. 2012Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court joined two appeals lodged by A.________ against a cantonal correction warning and the subsequent inadmissibility order with a fine. It held that the challenge to the warning was inadmissible because the measure was incidental and caused no irreparable harm. As to the inadmissibility order, the Court found no denial of justice, no excessive formalism, and no breach of proportionality, since the appellant had been given an opportunity to correct offensive expressions. The appeals were dismissed as abusive under the simplified procedure, and court costs of CHF 300 were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 93 al. 1 let. a LTF; art. 108 al. 1 let. c LTF; offensive or insulting submissions and correction warning: an order inviting the author of an outrageous filing to amend it is, if at all, merely incidental and does not ordinarily cause irreparable prejudice. A court that first grants a deadline to correct an offensive pleading may, upon failure to comply, refuse to enter into the matter without committing formal denial of justice, excessive formalism or a disproportionate restriction of access to justice. A federal appeal that merely reasserts the propriety of the offensive language, despite settled case law to the contrary, may be treated as abusive and declared inadmissible in summary procedure (consid. 3-5).

Texte intégral

{T 0/2}
1B_87/2012 & 1B_95/2012

Arrêt du 15 février 2012
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Office régional du Ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale, 1890 St-Maurice.

Objet
procédure pénale, irrecevabilité d'un recours inconvenant,

recours contre la décision du 16 janvier 2012 et l'ordonnance du 31 janvier 2012 du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par acte du 13 janvier 2012, A.________ a recouru contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 janvier 2012 par l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Tenant certaines expressions utilisées dans cette écriture pour outrancières et inconvenantes, le président de cette juridiction lui a, par courrier du 16 janvier 2012, imparti un unique délai de cinq jours pour les corriger à défaut de quoi le recours ne serait pas pris en considération.
A.________ n'ayant pas réagi dans ce délai, le Juge unique de la Chambre pénale a, par ordonnance du 31 janvier 2012, déclaré le recours irrecevable et infligé à son auteur une amende d'ordre de 800 fr.
Par actes recommandés des 30 janvier et 13 février 2012, A.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre la décision du 16 janvier 2012 et contre l'ordonnance du 31 janvier 2012. Les causes ont été enregistrées sous les références 1B_87/2012 et 1B_95/2012.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.
Les recours sont dirigés contre des décisions rendues dans le cadre de la même procédure par le même magistrat. L'économie de la procédure justifie, dans ces circonstances, que les causes soient jointes pour être traitées dans un seul et même arrêt.

3.
Le Tribunal fédéral a relevé à plusieurs reprises, dans des causes concernant le recourant, que l'invitation à corriger une écriture jugée inconvenante, pour peu qu'elle puisse être qualifiée de décision, avait un caractère incident et ne causait à son auteur aucun préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. arrêts 1B_609/2011 du 4 novembre 2011, 1B_391/2011 du 8 août 2011 et 1B_271/2011 du 6 juin 2011). Le recourant n'avance aucun argument qui permettrait de statuer dans un sens différent. Il se borne à contester avoir usé de termes inconvenants dans son recours. Or, le Tribunal fédéral a déjà retenu que le qualificatif d'escrocs devait être tenu comme outrancier et inconvenant (cf. arrêts 1B_479/2011 du 23 septembre 2011 et 6B_640/2010 du 18 octobre 2010 consid. 1); il en va de même des autres expressions figurant dans le recours cantonal. Le recours doit être tenu pour abusif en tant qu'il porte sur la prétendue décision du Président de la Chambre pénale du 16 janvier 2012. Le recourant est averti que la cour de céans renoncera dorénavant à ouvrir un dossier s'il devait à nouveau s'en prendre à pareilles décisions.

4.
Comme le Tribunal fédéral l'a rappelé à maintes reprises au recourant, le juge qui refuse d'entrer en matière sur une écriture outrancière à l'égard d'une partie ou d'un tiers ne commet pas un déni de justice formel et ne fait pas preuve de formalisme excessif, s'il le fait après avoir vainement donné l'occasion à l'auteur de cette écriture de la corriger (arrêts 1B_479/2011 du 23 septembre 2011, 1B_199/2011 du 29 avril 2011 et 6B_640/2010 du 18 octobre 2010 consid. 1). Il ne viole pas davantage le principe de la proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. en agissant de la sorte. Le recours est ainsi clairement abusif en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 31 janvier 2012.

5.
Cela étant, les recours doivent être déclarés irrecevables selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. c LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais du présent arrêt (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Les causes 1B_87/2012 et 1B_97/2012 sont jointes.

2.
Les recours sont irrecevables.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 15 février 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin

Mots-clés

inadmissibilityoffensive pleadingsirreparable harmformal denial of justiceproportionalityabusive appealprocedural economycourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the two federal appeals should be joined

Solution extraite

The appeals arose from the same procedure and were decided in one judgment for reasons of procedural economy.

Motifs extraits

Both matters concerned decisions by the same magistrate in the same case, so joinder was justified.

Question juridique clé

Whether the order inviting correction of offensive wording was appealable

Solution extraite

Any challenge to the correction invitation was inadmissible because the measure was incidental and caused no irreparable harm.

Motifs extraits

The Court relied on its prior case law under Art. 93(1)(a) LTF and held that the appellant showed no contrary argument.

Question juridique clé

Whether refusing to consider the cantonal appeal after no correction amounted to a denial of justice or disproportionate formalism

Solution extraite

No. A court may refuse to enter into offensive submissions after first giving the author an opportunity to correct them.

Motifs extraits

The Court held there was no formal denial of justice, no excessive formalism, and no violation of proportionality.

Question juridique clé

Whether the federal appeals were abusive and therefore inadmissible under the simplified procedure

Solution extraite

Yes. Both appeals were manifestly abusive and had to be declared inadmissible under Art. 108(1)(c) LTF.

Motifs extraits

The appellant merely denied offensive wording, although the Court had repeatedly treated similar expressions as outraging and inconvenient.

Question juridique clé

Costs of the federal proceedings

Solution extraite

The appellant, as the losing party, must pay judicial costs of CHF 300.

Motifs extraits

Costs follow defeat under Arts. 65(1) and 66(1) LTF.

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