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1B_757/2012 ΓÇó Withdrawal of appeal; case struck out, no costs
1B_757/2012Tribunal fédéral / Ire division de droit public28 déc. 2012Withdrawn
X. appealed a Geneva appellate decision confirming his continued detention for security reasons. After he was released, his counsel informed the Federal Supreme Court that the appeal was withdrawn because it had become moot. The Court took note of the withdrawal, struck the case from the docket, and ordered neither judicial costs nor party compensation.
Art. 73 PCF in connection with Art. 71 LTF and Art. 32 al. 2 LTF; withdrawal of an appeal and striking the case from the roll. Upon express withdrawal, the proceedings are terminated as moot and the cause is removed from the docket. As a rule, the withdrawing party is treated as unsuccessful for costs purposes; however, under Art. 66 al. 2 LTF and Art. 68 al. 3 LTF the Federal Supreme Court may waive both judicial costs and party compensation in view of the circumstances and the subject matter of the dispute, cf. consid. 1-2.
{T 0/2}
1B_757/2012
Ordonnance du 28 décembre 2012
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
représenté par Me Martin Ahlström, avocat,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève.
Objet
Détention pour des motifs de sûreté,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 13 novembre 2012.
Vu:
l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 13 novembre 2012, qui rejette le recours formé par X.________ contre son maintien en détention pour des motifs de sûreté ordonné par le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève le 19 octobre 2012,
le recours en matière pénale déposé le 17 décembre 2012 contre cet arrêt par X.________,
la lettre du 21 décembre 2012 par laquelle le conseil du recourant informe le Tribunal fédéral que son mandant a été remis en liberté et qu'il retire son recours devenu sans objet,
considérant:
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là (ordonnance 9C_112/2009 du 6 juillet 2010; cf. art. 428 al. 1 CPP),
que, compte tenu des circonstances et de l'objet de la contestation, il y a lieu de statuer sans frais judiciaires, ni dépens (art. 66 al. 2 et 68 al. 3 LTF),
par ces motifs, le Président ordonne:
1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
3.
La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 28 décembre 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Parmelin