Lack of standing to appeal against non-prosecution decision

1B_625/2011Tribunal fédéral / Ire division de droit public10 nov. 2011Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court held that the complainant, challenging a cantonal decision confirming a non-prosecution order for data damage and misuse of a telecommunication installation, failed to show any civil claims or other basis for standing under the Federal Supreme Court Act. The appeal was therefore inadmissible. Given the manifest inadmissibility, the Court decided the matter in simplified procedure and ordered no judicial costs.

Regeste Omnilex

Art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF; recours du plaignant contre une ordonnance de non-entrée en matière au sens de l'art. 310 CPP; qualité pour recourir et allégations relatives aux prétentions civiles. La partie plaignante n'a qualité pour former un recours en matière pénale que si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles; lorsqu'elle attaque une non-entrée en matière, elle doit exposer, sous peine d'irrecevabilité, quelles prétentions elle entend faire valoir et en quoi la décision litigieuse pourrait influencer défavorablement leur sort, sauf évidence. À défaut d'une telle motivation, le recours est irrecevable. Si le motif d'irrecevabilité est manifeste, l'arrêt peut être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF; en pareil cas, il peut être statué sans frais selon l'art. 66 al. 1 LTF (consid. 2-3).

Texte intégral

{T 0/2}
1B_625/2011

Arrêt du 10 novembre 2011
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Gaëtan Coutaz, avocat,
recourant,

contre

Office régional du ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale, 1890 St-Maurice.

Objet
procédure pénale, non-entrée en matière,

recours contre l'ordonnance du Juge de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 7 octobre 2011.

Considérant en fait et en droit:

1.
Le 31 janvier 2011, l'Office régional du ministère public du Bas-Valais a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte pénale déposée par X.________ pour détérioration de données et utilisation abusive d'une installation de télécommunication au motif que les éléments constitutifs d'une infraction n'étaient manifestement pas remplis.
Par ordonnance du 7 octobre 2011, le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé par le plaignant contre cette décision.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette ordonnance ainsi que la décision de non-entrée en matière du 31 janvier 2011 et de renvoyer le dossier au Procureur du Bas-Valais pour nouvelle décision dans le sens des considérants et reprise de la procédure.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
Seule la voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouverte en l'occurrence.
L'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF reconnaît la qualité pour recourir au Tribunal fédéral à la partie plaignante si et dans la mesure où la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.
Lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière au sens de l'art. 310 CPP, la partie plaignante ne doit pas nécessairement avoir déjà pris des conclusions civiles; en revanche, elle doit expliquer dans son mémoire, sous peine d'irrecevabilité, quelles prétentions civiles pourraient être élevées et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement, à moins que cela ne soit évident (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222, 246 consid. 1.3.1 p. 248; 131 IV 195 consid. 1.2.2 p. 199; 127 IV 185 consid. 1a p. 187).
Le recourant ne précise pas en quoi ces prétentions pourraient consister, ni en quoi la décision de ne pas ouvrir l'action pénale pourrait influencer négativement un jugement sur ce point. On ne voit pas non plus d'emblée et sans ambiguïté les prétentions civiles qui seraient susceptibles d'être invoquées dans le cas particulier au vu des infractions dénoncées. Le recourant ne se plaint au surplus d'aucune violation de ses droits de partie à la procédure (ATF 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44). Il n'indique pas davantage sur quelle autre base sa vocation pour agir devrait être reconnue. Son recours est dès lors irrecevable.

3.
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, l'arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office régional du ministère public du Bas-Valais et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 10 novembre 2011

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin

Mots-clés

standingnon-prosecutioncivil claimsprivate complainantinadmissibilitysimplified procedurecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the complainant had standing to appeal the non-prosecution decision to the Federal Supreme Court

Solution extraite

He did not establish any civil claims affected by the decision, nor any violation of party rights, so standing was lacking.

Motifs extraits

In a challenge to a non-prosecution order, the private complainant must explain what civil claims may be asserted and how the decision may adversely affect them, unless this is obvious. That requirement was not met.

Question juridique clé

Whether the appeal fee should be charged

Solution extraite

No judicial costs were imposed in view of the circumstances.

Motifs extraits

Because the inadmissibility was manifest, the case was decided under the simplified procedure and no costs were charged.

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