Criminal appeal against TPF complaint decision inadmissible

1B_59/2007Tribunal fédéral / Ire division de droit public17 avr. 2007Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X. challenged the Federal Criminal Court's complaints chamber decision concerning his request to consult the case file in a money-laundering investigation. The Federal Supreme Court treated his filing as a criminal appeal but held it inadmissible because the complaints chamber decision did not concern coercive measures and the underlying acts of the federal investigating judge could not be directly appealed. Court costs of CHF 300 were charged to X.

Regeste Omnilex

Art. 79 LTF; admissibility of an appeal against a decision of the Tribunal pénal fédéral, Ire Cour des plaintes: such decisions are not subject to appeal in criminal matters to the Federal Supreme Court unless they concern coercive measures. Complaints against acts or omissions of the federal investigating judge must first be brought before the complaints chamber under Art. 28 al. 1 let. a LTPF and cannot be directly attacked before the Federal Supreme Court (Art. 80 al. 1 LTF). If the contested decision does not relate to coercive measures, the appeal is inadmissible. Costs follow the outcome under Arts. 65 and 66 al. 1 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
1B_59/2007 /svc

Arrêt du 17 avril 2007
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Ministère public de la Confédération,
Antenne Lausanne, av. des Bergières 42,
case postale 334, 1000 Lausanne 22,
Tribunal pénal fédéral, Ire Cour des plaintes,
case postale 2720, 6501 Bellinzona.

Objet
procédure pénale,

recours en matière pénale contre l'arrêt de la
Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral,
du 12 mars 2007.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
Le 15 octobre 2004, le Ministère public de la Confédération a ouvert une enquête contre X.________, qui a ensuite été inculpé de blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Dans cette procédure, X.________ est assisté d'un avocat, Me Christian Favre.
Le 22 janvier 2007, X.________ a demandé au Juge d'instruction fédéral l'autorisation de consulter des pièces du dossier ou d'en obtenir une copie sur un support électronique. Le Juge d'instruction a transmis cette requête au défenseur, sans rendre de décision.
Le 1er février 2007, X.________ a formé une plainte, en reprochant au Juge d'instruction son inaction ainsi que le renvoi de sa demande à son avocat. La plainte a été rejetée par un arrêt rendu le 12 mars 2007 par la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. La Cour a considéré que les droits de la défense n'avaient pas été violés. En particulier, le Juge d'instruction n'avait pas refusé de statuer mais s'était "simplement conformé à la procédure convenue avec le défenseur de l'inculpé, à savoir que le premier devait prendre contact avec son greffe pour fixer les dates de consultation du dossier par le client"; cette manière de faire n'avait occasionné aucun préjudice à l'inculpé (consid. 2.2). En outre, on ne saurait reprocher au Juge d'instruction de renvoyer l'inculpé à s'adresser à lui par l'intermédiaire de son défenseur, dont il n'avait jamais contesté les qualités (consid. 2.3).
2.
X.________ a adressé le 13 avril 2007 au Tribunal fédéral une "plainte" dirigée contre "la décision (l'inaction) du Juge d'instruction fédéral en date du 24 janvier 2007" et contre "l'arrêt rendu le 12 mars 2007 par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral".
Il n'a pas été demandé de réponses.
3.
La "plainte" doit être traitée comme un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. L'art. 79 LTF dispose que le recours est irrecevable contre les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte.
Quand bien même le recourant attaque à la fois une décision (ou inaction) du Juge d'instruction fédéral et un arrêt de la Cour des plaintes, il est manifeste que ses griefs visent uniquement cette dernière décision. La Cour des plaintes est compétente pour statuer sur les plaintes dirigées contre des opérations ou des omissions du Juge d'instruction fédéral (art. 28 al. 1 let. a de la loi fédérale sur le Tribunal pénal fédéral [LTPF; RS 173.71]); ces opérations ou omissions ne peuvent donc pas faire directement l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (cf. également art. 80 al. 1 LTF).
Il est manifeste qu'en l'espèce, la décision attaquée ne porte pas sur des mesures de contrainte. Le recours est donc irrecevable en vertu de l'art. 79 LTF.
4.
Le présent arrêt doit être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF. Les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, ainsi que pour information au défenseur du recourant, Me Christian Favre, avocat à Sion.
Lausanne, le 17 avril 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Mots-clés

admissibilitycriminal appealcomplaints chambercoercive measuresfile accessinvestigating judgecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the TPF complaint decision was admissible under Art. 79 LTF.

Solution extraite

The appeal was inadmissible because the challenged decision of the TPF complaint chamber did not concern coercive measures.

Motifs extraits

Under Art. 79 LTF, decisions of the TPF complaint chamber are not appealable to the Federal Supreme Court unless they concern coercive measures. The appellant's criticism targeted only that chamber's decision, and the underlying acts or omissions of the federal investigating judge could not be directly appealed to the Federal Supreme Court.

Question juridique clé

Allocation of court costs.

Solution extraite

Court costs were imposed on the appellant as the unsuccessful party.

Motifs extraits

The appeal was inadmissible and the appellant therefore had to bear the judicial costs under Arts. 65 and 66 para. 1 LTF.

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