Inadmissibility of abusive appeal and recusal request

1B_57/2012Tribunal fédéral / Ire division de droit public15 févr. 2012Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court dismissed as inadmissible an appeal against a cantonal order that had refused to enter into a criminal complaint and declared a recusal request inadmissible. The Court held that prior participation in earlier federal proceedings is not, without more, a ground for recusal; that refusing to consider an offensive filing after a correction deadline is not a formal denial of justice; and that the appellant failed to address the cantonal court's reasoning on lack of motivation. The simplified procedure under Art. 108 LTF was applied. The appellant was ordered to pay CHF 300 in court costs.

Regeste Omnilex

Art. 34 al. 1 et 2 LTF, art. 42 al. 2 LTF, art. 108 al. 1 let. b et c LTF; récusation et exigence de motivation du recours. La participation antérieure d’un juge à une procédure précédente devant le Tribunal fédéral ne constitue pas, à elle seule, un motif de récusation; des éléments supplémentaires doivent permettre de retenir l’un des motifs de l’art. 34 al. 1 LTF. Une écriture outrageante peut être écartée sans déni de justice formel si son auteur a vainement été invité à la corriger. Le recours doit exposer de manière conforme aux exigences de l’art. 42 al. 2 LTF en quoi la motivation attaquée serait erronée; à défaut, il est irrecevable en procédure simplifiée.

Texte intégral

{T 0/2}
1B_57/2012

Arrêt du 15 février 2012
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Office régional du Ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale 98, 1890 St-Maurice.

Objet
procédure pénale, mémoire de recours inconvenant,

recours contre l'ordonnance du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 15 décembre 2011.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par ordonnance du 17 novembre 2011, l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 9 octobre 2011 par A.________ pour violation de domicile contre le Commissaire de la Police municipale de Monthey et le Conseiller municipal en charge de la sécurité.
Par acte du 22 novembre 2011, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais et sollicité la récusation de divers juges cantonaux dont le président de cette juridiction.
Tenant certaines expressions utilisées dans cette écriture pour outrancières et inconvenantes, ce magistrat lui a, par courrier du 30 septembre 2011, imparti un délai de cinq jours pour les corriger à défaut de quoi le recours ne serait pas pris en considération.
A.________ n'ayant pas réagi dans ce délai, le Juge unique de la Chambre pénale a, par ordonnance du 15 décembre 2011, déclaré irrecevables la demande de récusation et le recours et infligé à leur auteur une amende d'ordre de 700 fr.
Par acte recommandé du 23 janvier 2012, A.________ a recouru au Tribunal fédéral contre cette décision.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.
La requête de récusation des juges fédéraux qui ont officié dans des affaires le concernant est abusive dès lors que la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas un motif de récusation d'un juge en vertu du texte clair de l'art. 34 al. 2 LTF si elle ne s'accompagne pas d'autres éléments qui permettraient de tenir l'un des motifs de récusation précisés à l'art. 34 al. 1 LTF pour réalisés. Or, le recourant n'invoque aucune circonstance de ce genre.

3.
Dans plusieurs recours concernant le recourant, le Tribunal fédéral a rappelé que le juge qui refuse d'entrer en matière sur une écriture outrancière à l'égard d'une partie ou d'un tiers, comme celle du 22 novembre 2011 (cf. en dernier lieu, arrêt 1B_5/2012 du 5 janvier 2012), ne commet pas un déni de justice formel, s'il le fait après avoir vainement donné l'occasion à l'auteur de cette écriture de la corriger (arrêts 1B_479/2011 du 23 septembre 2011, 1B_199/2011 du 29 avril 2011 et 6B_640/2010 du 18 octobre 2010 consid. 1). Tel est le cas en l'espèce. Le recourant n'invoque aucun argument qui permettrait de s'écarter de ces principes, mais il se borne à soutenir, sans autre motivation, que sa plainte était valable quels que soient les termes utilisés dans celle-ci, méconnaissant ainsi les dispositions de l'art. 110 al. 4 CPP. Sur ce point, le recours est clairement abusif.

4.
Le recourant soutient également que la décision serait nulle parce que le Président de la Chambre pénale n'aurait pas statué sur sa demande de récusation. Or, ce magistrat s'est prononcé sur cette demande qu'il a rejetée parce qu'elle n'était pas motivée, la simple allégation que les juges visés auraient "tous violé l'ATF 5A.54/1990" étant à cet égard insuffisante. On cherche en vain une critique en lien avec cette motivation dans le recours ou son complément. Le recourant ne prétend pas avec raison qu'une demande de récusation puisse être écartée parce qu'elle n'est pas motivée ou ne comporte pas une motivation suffisante. Sous cet angle également, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF et est abusif.

5.
Cela étant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais du présent arrêt (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 15 février 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin

Mots-clés

recusalinadmissibilityabusive filingreasoning requirementorder finecriminal proceduresimplified proceedingscourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the federal recusal requests were admissible based solely on prior participation in earlier proceedings.

Solution extraite

Prior participation in earlier Federal Supreme Court proceedings is not, by itself, a ground for recusal absent additional circumstances under Art. 34 LTF.

Motifs extraits

The appellant invoked no facts beyond prior involvement in other cases, which is insufficient under the clear wording of Art. 34 para. 2 LTF.

Question juridique clé

Whether the cantonal authority could refuse to enter into the appeal because it contained insulting and excessive expressions.

Solution extraite

Yes. Refusal to consider an offensive filing is not a formal denial of justice if the author was first given an opportunity to correct it, which he failed to do.

Motifs extraits

The court applied its settled case law and found the present filing abusive; the appellant offered no reason to depart from that practice and relied only on the assertion that the complaint remained valid regardless of its wording.

Question juridique clé

Whether the complaint about the rejection of the recusal request met federal reasoning requirements.

Solution extraite

No. The complaint did not engage with the cantonal court's reasoning that the recusal request lacked motivation.

Motifs extraits

The appellant failed to address the decisive ground of insufficient substantiation, so the appeal did not satisfy Art. 42 para. 2 LTF.

Question juridique clé

Whether the federal appeal was to be entered into or declared inadmissible in simplified proceedings.

Solution extraite

The appeal was inadmissible and could be dismissed summarily.

Motifs extraits

Because the appeal was abusive and failed to meet the statutory reasoning requirements, it fell within Art. 108 para. 1 let. b and c LTF.

Question juridique clé

Who bears the judicial costs of the federal proceedings.

Solution extraite

The appellant bears the court costs of CHF 300.

Motifs extraits

Costs follow the loss of the case under Arts. 65 and 66 LTF.

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