Inadmissibility of appeal against denial of suspensive effect

1B_532/2011Tribunal fédéral / Ire division de droit public30 sept. 2011Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A. challenged two Geneva appellate orders refusing suspensive effect to his cantonal appeals against the joinder of two criminal proceedings and the revocation of his ex officio defence. The Federal Supreme Court held that these interlocutory orders were not immediately appealable under Art. 92 LTF and that A. had not shown an irreparable legal prejudice under Art. 93(1)(a) LTF. The appeal was therefore declared inadmissible in simplified proceedings. The request for legal aid was rejected because the appeal had no chance of success, and no court costs were charged.

Regeste Omnilex

Art. 92, 93, 108, 64 and 66 LTF; immediate appealability of interlocutory criminal procedural orders refusing suspensive effect. Interlocutory decisions not concerning jurisdiction or recusal are only challengeable before the Federal Supreme Court if they are capable of causing irreparable legal prejudice or if the exception of Art. 93(1)(b) LTF applies. Irreparable prejudice must be legal, not merely practical, and must be specifically demonstrated unless obvious. Where the cantonal authority has not yet ruled on the merits of the underlying procedural complaint, the risk alleged from an interim refusal of suspensive effect is generally premature, especially if federal review will remain available against the final cantonal decision (consid. 2).

Texte intégral

{T 0/2}
1B_532/2011, 1B_533/2011

Arrêt du 30 septembre 2011
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Romain Jordan, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3.

Objet
procédure pénale, jonction de procédures, révocation de la défense d'office, refus de l'effet suspensif,

recours contre les ordonnances de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève des 26 et 27 septembre 2011.

Considérant en fait et en droit:

1.
Le Ministère public de la République et canton de Genève instruit deux procédures pénales séparées contre B.________ pour viols, le premier perpétré en commun avec C.________ et le second avec A.________. Ces derniers sont assistés de Me Romain Jordan, avocat à Genève.
Par décisions distinctes du 19 septembre 2011, le Ministère public a ordonné la jonction des deux procédures et révoqué les mandats de défense d'office confiés à Me Romain Jordan en faveur de A.________ et de C.________.
A.________ a recouru le 21 septembre 2011 contre ces deux décisions auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Par ordonnances des 26 et 27 septembre 2011, cette juridiction a rejeté les demandes d'effet suspensif assorties aux recours.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler ces deux ordonnances, respectivement de les réformer en ce sens que l'effet suspensif est octroyé aux recours interjetés contre les décisions du Ministère public du 19 septembre 2011. Il requiert l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.
Seule la voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouverte en l'occurrence.
Les refus de la Chambre pénale de recours d'octroyer l'effet suspensif aux recours interjetés par A.________ contre la jonction des procédures pénales ouvertes contre B.________ et contre la révocation du mandat d'office confié à son avocat, Me Romain Jordan, sont des décisions incidentes qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation et ne sont pas susceptibles d'être déférées immédiatement au Tribunal fédéral en vertu de l'art. 92 LTF. Ces décisions ne peuvent donc faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elles sont de nature à causer un préjudice irréparable à leur destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). La seconde hypothèse n'entre manifestement pas en considération, de sorte qu'il convient uniquement d'examiner si le recours est recevable au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
Le préjudice irréparable visé par cette disposition s'entend, selon la jurisprudence, d'un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95). Ce dernier voit un tel préjudice dans le fait qu'il se voit contraint, par les décisions attaquées, de changer d'avocat avant même qu'un contrôle judiciaire du bien-fondé de la révocation de la défense d'office n'ait été effectué, comme l'exige la jurisprudence (ATF 133 IV 335 consid. 4). Cet arrêt n'a pas la portée que lui prête le recourant. Le Tribunal fédéral a admis le risque d'un préjudice irréparable si l'annulation de la décision qui impose le changement d'avocat d'office contre le gré de la partie intéressée et de son défenseur ne devait intervenir qu'au terme de la procédure pénale, à l'occasion d'un recours dirigé contre un jugement final. Un tel risque n'existe pas en l'état puisque la Chambre pénale de recours n'a pas encore statué sur les recours dirigés contre la jonction des procédures et la révocation des mandats d'office confiés à l'avocat du recourant. Contre une éventuelle décision négative le recours en matière pénale au Tribunal fédéral serait immédiatement ouvert en vertu de la jurisprudence précitée. On ne voit pas, dans l'intervalle, à quel préjudice irréparable le recourant serait exposé par les refus d'octroyer l'effet suspensif à ses recours dès lors qu'un nouvel avocat d'office lui a été désigné, comme cela ressort de l'ordonnance du 27 septembre 2011 non contestée sur ce point, qui pourra l'assister lors de l'audience agendée le 13 octobre 2011, si la Chambre pénale de recours devait ne pas s'être prononcée d'ici là. A tout le moins, il lui incombait d'indiquer clairement le dommage irréparable qu'il subirait dans la mesure où celui-ci n'est pas d'emblée évident (cf. ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429).
Cela étant, aucune des conditions posées à l'art. 93 al. 1 LTF n'étant réunies, les décisions litigieuses ne peuvent être attaquées auprès du Tribunal fédéral.

3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requête de mesures provisionnelles superprovisoires. Les conclusions du recours étant vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Vu la situation personnelle du recourant, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 30 septembre 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin

Mots-clés

inadmissibilityinterlocutory decisionsuspensive effectirreparable harmlegal aidcourt costscriminal procedureex officio defensejoinder

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the cantonal refusals of suspensive effect was admissible immediately before the Federal Supreme Court.

Solution extraite

The appeal was inadmissible because the contested interlocutory decisions did not fall under Art. 92 LTF and no irreparable legal prejudice under Art. 93(1)(a) LTF was shown.

Motifs extraits

The refusal of suspensive effect did not itself create irreparable legal harm; the alleged harm from counsel replacement was not present because the cantonal review court had not yet decided the merits of the joinder and revocation, and a federal appeal would remain available against any negative merits decision.

Question juridique clé

Whether legal aid should be granted in the federal proceedings.

Solution extraite

Legal aid was refused because the appeal had no prospect of success.

Motifs extraits

Since the appeal was clearly inadmissible, the conditions of Art. 64(1) LTF were not met.

Question juridique clé

Whether court costs should be charged.

Solution extraite

No court costs were levied in view of the appellant's personal situation.

Motifs extraits

Although the appeal failed, the court exercised its discretion under Art. 66(1) second sentence LTF to waive costs.

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