Excessive formalism in penal appeal memorandum

1B_479/2011Tribunal fédéral / Ire division de droit public23 sept. 2011Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A defendant challenged a cantonal ruling that declared his penal appeal inadmissible because he failed to remove insulting terms from his filing, despite being warned. The Federal Court held that the cantonal court was entitled to require correction of the offensive wording under the CPP and that this did not amount to excessive formalism or denial of justice. It also found no demonstrated, valid recusal request against the single judge. The federal recourse was therefore dismissed insofar as admissible, and CHF 500 in court costs were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 110 al. 4 CPP, art. 379 CPP; art. 61 let. d CPP, art. 64 CPP, art. 42 al. 6 LTF: a court may order a party to remove insulting or improper expressions from a pleading and may, upon non-compliance after warning, refuse to consider the submission and impose an order fine. Such a sanction does not constitute excessive formalism where the expressions are objectively outraging and the party has been clearly warned of the consequences. The appeal authority conducting the proceedings may apply these provisions; a general recusal allegation, without a concrete recusal motion in the case, is insufficient. Under art. 109 al. 2 let. b LTF, such manifestly unfounded complaints may be decided in simplified proceedings.

Texte intégral

{T 0/2}
1B_479/2011

Arrêt du 23 septembre 2011
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Reeb et Merkli.
Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Office régional du Ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale, 1890 St-Maurice.

Objet
procédure pénale,

recours contre l'ordonnance du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 19 juillet 2011.

Considérant:
que A.________ a recouru le 18 mai 2011 auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 mai précédent par le Ministère public du Bas-Valais;
que par ordonnance du 23 mai 2011, le Président de la Chambre pénale lui a imparti un délai de cinq jours pour corriger certaines expressions jugées inconvenantes (notamment l'usage des termes "escrocs", "crapules" et "voyous"), à défaut de quoi le mémoire ne serait pas pris en considération;
que A.________ a recouru en vain auprès du Tribunal fédéral contre cette décision incidente (arrêt 1B_271/2011 du 6 juin 2011);
que par ordonnance du 19 juillet 2011, le Juge unique de la Chambre pénale a déclaré le recours irrecevable, faute de réaction de l'intéressé dans le délai imparti;
qu'une amende d'ordre de 700 fr. lui a en outre été infligée en application de l'art. 64 CPP;
que par acte du 14 septembre 2011, complété et corrigé le 15 et le 22 septembre 2011, A.________ forme un recours en matière pénale pour formalisme excessif et violation du droit d'être entendu;
qu'il conteste avoir employé des expressions inconvenantes, et reproche au président de ne pas s'être récusé;
qu'il entend également récuser différents juges fédéraux;
qu'il n'a pas été demandé de réponse;
qu'il n'y a pas lieu non plus d'inviter le recourant à éliminer de son recours les expressions injurieuses qui y figurent (art. 42 al. 6 LTF), car la cause peut être traitée immédiatement selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. b LTF;
qu'en effet, comme cela a été relevé par le Tribunal fédéral dans son précédent arrêt du 6 juin 2011 (auquel il peut être renvoyé), le renvoi d'une écriture jugée inconvenante repose sur une base légale expresse (art. 110 al. 4 et 379 CPP) et ne consacre aucun formalisme excessif dans la mesure notamment où le qualificatif d'escroc peut être tenu, à l'instar des autres expressions figurant dans le recours cantonal, comme outrancier et inconvenant;
que contrairement à ce que soutient le recourant, l'autorité saisie d'un recours contre une décision en matière pénale est chargée de la direction de la procédure en vertu de l'art. 61 let. d CPP et peut à ce titre appliquer les art. 110 al. 4 et 64 CPP;
que l'irrecevabilité du recours cantonal ne constitue dès lors pas un déni de justice, le recourant ayant été dûment averti des conséquences en cas de maintien de son écriture;
que le recourant prétend aussi avoir récusé le Juge unique, alors que l'arrêt attaqué retient le contraire;
que le recourant ne démontre toutefois pas avoir effectivement déposé une demande de récusation dans le cadre de la procédure de recours, une demande générale de récusation étant à cet égard insuffisante;
que sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable;
que les frais de la cause sont mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 66 al. 1 LTF.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 23 septembre 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Kurz

Mots-clés

excessive formalisminadmissibilityinsulting expressionsrecusalorder finepenal appealsimplified procedurecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the cantonal court's requirement to remove insulting expressions from the appeal brief constituted excessive formalism or a denial of justice.

Solution extraite

No. The court held that striking an offensive pleading rests on an express legal basis and does not amount to excessive formalism when the language is objectively outraging and improper.

Motifs extraits

The Federal Court referred to its earlier decision and noted that the appeal authority may direct proceedings under the CPP and apply the provisions on improper submissions and order fines. The appellant had been warned of the consequences of persisting in the wording.

Question juridique clé

Whether the appellant had validly challenged the single judge's recusal in the cantonal appeal proceedings.

Solution extraite

No sufficient recusal request was shown in the proceedings; a general request for recusal is insufficient.

Motifs extraits

The appellant did not demonstrate that he actually filed a concrete recusal motion in the appeal case, despite alleging this before the Federal Court.

Question juridique clé

Whether the cantonal appeal's inadmissibility and the order fine should be set aside.

Solution extraite

No. The inadmissibility and the fine were upheld.

Motifs extraits

Because the appellant failed to comply with the order to correct the offensive expressions, the cantonal judge could declare the appeal inadmissible and impose an order fine.

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