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1B_45/2008 ΓÇó Criminal recusal appeal dismissed for insufficient reasoning
1B_45/2008Tribunal fédéral / Ire division de droit public20 févr. 2008Inadmissible
A and B challenged the investigating judge of Eastern Vaud in a criminal matter and appealed the cantonal refusal of recusal to the Federal Supreme Court. The Court held that the appeal did not comply with the strict motivation requirements for challenges based on cantonal procedural law because no federal or cantonal legal norms were invoked and no constitutional violation was substantiated. The appeal was therefore dismissed as inadmissible in simplified procedure. As the filing was plainly hopeless, legal aid was refused. Court costs of CHF 300 were imposed jointly and severally on the appellants.
Art. 106 al. 2, art. 42 al. 2 et art. 108 al. 1 let. b LTF; recevabilité du recours contre une décision cantonale de récusation en procédure pénale: lorsque la contestation porte sur l’application du droit cantonal de procédure, le recourant doit invoquer et motiver de manière claire et précise une violation de droits constitutionnels. De simples remarques sur la procédure, sans référence à des normes pertinentes, ne satisfont pas aux exigences de motivation; le recours est alors irrecevable dans la procédure simplifiée. L’assistance judiciaire est refusée lorsque le recours apparaît d’emblée dépourvu de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF); les frais suivent le sort de la cause (art. 65 et 66 LTF).
{T 0/2}
1B_45/2008
Arrêt du 20 février 2008
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Aemisegger.
Greffier: M. Jomini.
Parties
A.________ et B.________,
recourants,
contre
Juge d'instruction de l'Est vaudois,
quai Maria-Belgia 18, case postale, 1800 Vevey 1.
Objet
procédure pénale, récusation,
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 janvier 2008.
Considérant en fait et en droit:
1.
A.________ et B.________ ont déposé dans le canton de Vaud une plainte pénale contre E.________, pour voies de fait. Le Juge d'instruction de l'Est vaudois D.________ a été chargé de ce dossier (n° PE06.024597). Le 26 novembre 2007, A.________ et B.________ ont chacun présenté une demande de récusation de ce magistrat.
Le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, par un arrêt rendu le 4 janvier 2008, a écarté, respectivement rejeté les demandes de récusation.
2.
A.________ et B.________ ont adressé le 14 février 2008 au Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation. Ils demandent l'assistance judiciaire. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
3.
Une décision prise en dernière instance cantonale dans le cadre d'une procédure pénale peut en principe faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (recours en matière pénale, art. 78 ss LTF). Si la contestation porte sur l'application du droit cantonal de procédure pénale, le recourant doit invoquer dans ses griefs des droits constitutionnels, et le recours doit être motivé conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, en relation avec l'art. 42 al. 2 LTF. Il incombe donc en principe au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi la décision qu'il conteste pourrait être contraire aux garanties de la Constitution (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Dans le cas particulier, les recourants présentent dans leur écriture quelques remarques au sujet de la procédure pénale en question mais ils n'invoquent aucune norme du droit fédéral ou cantonal. Il est manifeste que leur recours ne satisfait pas aux exigences légales de motivation. Le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
4.
Comme la démarche des recourants paraissait d'emblée vouée à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les recourants, qui succombent, doivent donc payer les frais du présent arrêt (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Juge d'instruction de l'Est vaudois et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 février 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Aemisegger Jomini