Inadmissibility for insufficient reasoning in criminal appeal

1B_443/2012Tribunal fédéral / Ire division de droit public3 août 2012Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X. filed a complaint about alleged misconduct by a cantonal service and a municipality's water/sewage charges. The cantonal prosecutor issued a non-entry order, and the cantonal criminal appeals court rejected X.'s appeal and upheld that order, charging costs at cantonal level. Before the Federal Supreme Court, X. sought annulment and transmission to civil or administrative authorities. The Court held that the case belonged to criminal procedure for purposes of the remedy, that a subsidiary constitutional complaint was excluded, and that the filing did not meet the strict federal reasoning requirements. It also held that the cantonal court had to decide the appeal and could not transfer the case. The appeal was declared inadmissible and no federal costs were charged.

Regeste Omnilex

Art. 78 ss, 42 al. 2, 106 al. 2, 108 al. 1 and 66 al. 1 LTF; admissibility and motivation of a remedy against a cantonal criminal non-entry decision. Where the challenged decision is rendered in criminal matters, the ordinary criminal appeal is open and the subsidiary constitutional complaint is excluded. The appeal must contain a reasoned submission showing, in a precise manner, how the contested decision violates federal law or constitutional rights; a merely abstract assertion that the matter belongs to civil or administrative law does not suffice. Seized of an appeal against a prosecutorial order, the cantonal court must decide the appeal and cannot transfer the case to another jurisdiction, failing which it would risk a denial of justice within the meaning of Art. 29 al. 2 Cst. In the absence of adequate reasoning, the Federal Supreme Court may declare the appeal inadmissible in simplified proceedings.

Texte intégral

{T 0/2}
1B_443/2012

Arrêt du 3 août 2012
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.

Objet
Procédure pénale, non-entrée en matière,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 22 mai 2012.
Considérant:
que le 4 avril 2012, X.________ a déposé une "plainte" auprès du Tribunal cantonal vaudois, reprochant d'une part à un responsable du Service des eaux, sols et assainissement du canton de Vaud, de refuser de fournir une attestation et de répondre à ses demandes, et d'autre part à la Commune de Vaulion d'avoir illégalement augmenté la facture "eaux/épuration";
que cette plainte a été transmise le 13 avril 2012 au Procureur général;
que par ordonnance du 2 mai 2012, ce dernier a refusé d'entrer en matière, laissant les frais à la charge de l'Etat, considérant que les faits dénoncés étaient incompréhensibles et qu'aucune infraction ne pouvait en être déduite;
que par arrêt du 22 mai 2012 - assorti de 330 fr. de frais -, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ et confirmé la décision du Ministère public, considérant que la démarche de l'intéressé, qui tendait au remboursement de factures d'eau et d'épuration, était de nature civile ou administrative, mais que les sommes éventuellement payées en trop à la commune ne constituaient pas un délit pénal;
que le plaignant était invité à consulter un avocat pour se faire conseiller sur la voie à suivre;
que par acte du 26 juillet 2012, X.________ forme un recours constitutionnel subsidiaire par lequel il demande l'annulation de l'arrêt cantonal et la transmission de la cause à la Justice de paix ou à la juridiction administrative "pour plainte civile";
qu'il n'a pas été demandé de réponse;
que même si le recourant conteste en l'occurrence avoir voulu agir par cette voie, l'arrêt attaqué a été rendu en matière pénale de sorte que le recours en matière pénale au sens de l'art. 78 ss LTF est ouvert et que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF);

que cette erreur de désignation ne porte pas en soi à conséquence, le présent recours pouvant être traité comme recours en matière pénale;
qu'un tel recours doit toutefois comporter, conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, une motivation indiquant "en quoi l'acte attaqué viole le droit";
que s'agissant du respect du droit constitutionnel, invoqué par le recourant, les exigences de motivation sont accrues puisque le recourant doit alors indiquer précisément, en vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, quelle norme ou principe constitutionnel serait violé, et en quoi il le serait;
que le recourant prétend avoir déposé une plainte "civile" qui aurait dû être traitée par les instances civiles ou administratives;
qu'il estime ainsi avoir été mal compris, mais n'indique toutefois pas quelle norme ou principe constitutionnel aurait été violé par la cour cantonale;
que s'il admet que la cause ne relève pas du droit pénal, le recourant pouvait s'abstenir de contester la décision de non-entrée en matière - rendue sans frais - et saisir directement l'autorité qu'il estimait compétente en s'attachant, le cas échéant, les services d'un homme de loi;
que, saisie d'un recours contre une ordonnance du Ministère public, la cour cantonale était pour sa part tenue de statuer à son sujet, sauf à commettre un déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst.;
que, compte tenu de l'objet du litige dont elle était saisie, elle ne pouvait, à ce stade, transmettre la cause à une autre juridiction;
que l'on ne voit pas, dès lors, en quoi l'arrêt attaqué viole le droit;
que faute de toute démonstration sur ce point, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF.
que comte tenu des circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public central du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 3 août 2012

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Kurz

Mots-clés

inadmissibilitycriminal procedurenon-entryreasoning requirementsconstitutional complainttransfer of casedenial of justicecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the subsidiary constitutional complaint was admissible

Solution extraite

It was inadmissible because a criminal law appeal was available under the Federal Supreme Court Act.

Motifs extraits

The challenged decision was rendered in criminal matters, so the ordinary criminal appeal route applied; a subsidiary constitutional complaint is excluded where another remedy is open.

Question juridique clé

Whether the appeal met the federal reasoning requirements

Solution extraite

No; the appeal contained no sufficient demonstration of a violation of law or constitutional rights.

Motifs extraits

Under Arts. 42(2) and 106(2) LTF, the appellant had to identify precisely which constitutional norm or principle was violated and how; he merely argued that the matter should have been treated as civil or administrative.

Question juridique clé

Whether the cantonal court should have transmitted the matter to another jurisdiction

Solution extraite

No; seized of an appeal against the prosecutor's order, the cantonal court had to decide that appeal and could not transfer the case at that stage.

Motifs extraits

A refusal to rule would have amounted to a prohibited denial of justice under Art. 29(2) Constitution; therefore the cantonal court acted within its duty by deciding the appeal.

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