Criminal appeal inadmissible for insufficient reasoning and lack of legal capacity

1B_442/2012Tribunal fédéral / Ire division de droit public6 août 2012Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X. challenged the cantonal decision confirming a no-committal order in a complaint against his tutor for selling an apartment. The Federal Court held that the appeal was insufficiently reasoned because he did not show any violation of federal law. It did not need to decide definitively whether he could act on his own despite tutelage and lack of discernment. The court also found no indication that the authorized sale could amount to a criminal offense. The appeal was declared inadmissible, and no court costs were charged.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 2 et 108 al. 1 LTF; irrecevabilité du recours pour motivation insuffisante. Le recourant doit, de manière concise mais intelligible, discuter les considérants déterminants de la décision attaquée et démontrer en quoi ceux-ci violent le droit. Une simple critique appellatoire, l'invocation d'une injustice ou la reprise de l'argumentation de fait ne satisfont pas à l'exigence de motivation. Lorsque le recours est manifestement insuffisamment motivé, il est irrecevable par voie simplifiée; la question de la qualité pour agir peut demeurer indécise si l'irrecevabilité résulte déjà de ce défaut de motivation (consid. 1).

Texte intégral

{T 0/2}
1B_442/2012

Arrêt du 6 août 2012
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.

Objet
Procédure pénale; refus d'entrer en matière,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 25 mai 2012.
Considérant:
Que par ordonnance du 27 avril 2012, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur une plainte pénale déposée par X.________ contre son tuteur Y.________, auquel il reprochait d'avoir vendu, sans raison valable, un appartement qu'il possédait;
Que par arrêt du 25 mai 2012, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé contre cette ordonnance car le recourant, sous tutelle et incapable de discernement, devait agir par l'entremise d'un représentant légal;
Qu'elle a au surplus confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière car la vente de l'immeuble avait été approuvée par la justice de paix et la Chambre des tutelles, et que le tuteur n'était pas accusé d'avoir détourné les fonds;
Que par acte du 28 juillet 2012, X.________ forme un recours en matière pénale contre ce dernier arrêt;
Qu'il persiste à considérer que la vente de l'immeuble a eu lieu sans raison valable, l'intéressé disposant de fonds suffisants;
Qu'il considère par ailleurs comme injuste le fait de ne pas pouvoir porter plainte en raison de la mesure de tutelle dont il est l'objet;
Qu'il n'a pas été demandé de réponse;
Que selon l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 et 6 LTF, le recours en matière pénale peut être formé par le plaignant dans la mesure où la décision attaquée peut avoir des effets sur ses prétentions civiles, ou lorsque le recours concerne le droit de porter plainte;
Que la question de savoir si le recourant a la capacité et la qualité pour agir au sens de ces dispositions peut demeurer indécise, car le recours apparaît de toute manière insuffisamment motivé;
Qu'en effet, le recourant doit exposer succinctement, selon l'art, 42 al. 2 LTF, en quoi l'acte attaqué viole le droit;
Que s'agissant de sa capacité pour déposer plainte et pour recourir seul, le recourant considère comme "injuste" le fait de devoir agir par un représentant légal;
Que cette exigence découle clairement de l'art. 30 al. 2 CP, le recourant ne contestant nullement son absence de discernement pour effectuer l'acte en cause;
Que sur le fond, le recourant prétend que la vente de l'appartement n'était pas nécessaire puisqu'il disposait de 80'000 euros sur un compte;
Que rien ne permet toutefois de penser que cette vente, dûment autorisée par les autorités de tutelle, pourrait avoir un caractère pénal;
Que le recours, insuffisamment motivé, doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure prévue à l'art. 108 al. 1 LTF.
Que compte tenu des circonstances, il peut être renoncé à la perception de frais judiciaires en application de l'art. 66 al. 1 seconde phrase LTF.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public central du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 6 août 2012

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Kurz

Mots-clés

inadmissibilityinsufficient reasoningcriminal complainttutelagelegal capacityno-committal ordercourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the criminal appeal was sufficiently reasoned under Art. 42(2) LTF.

Solution extraite

No; the appellant failed to explain concretely how the cantonal decision violated federal law.

Motifs extraits

His objection that it was 'unfair' to require a legal representative, and his view that the sale was unnecessary, did not address the legal reasons of the lower court.

Question juridique clé

Whether the appellant could act and lodge the complaint and appeal in his own name despite tutelage.

Solution extraite

The court left the question open because the appeal was inadmissible in any event; the lower court had relied on the clear rule that a person under tutelage and without discernment must act through a legal representative.

Motifs extraits

The appellant did not dispute his lack of discernment, and the requirement follows from Art. 30(2) CP.

Question juridique clé

Whether the refusal to enter into the complaint should be overturned on the merits.

Solution extraite

No; nothing indicated that the authorized sale of the apartment could constitute a criminal offense.

Motifs extraits

The sale had been approved by the guardianship authorities, and the complaint did not allege misappropriation of the proceeds.

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