Inadmissibility of criminal appeal and legal aid refusal

1B_42/2010Tribunal fédéral / Ire division de droit public19 févr. 2010Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A criminal complainant appealed to the Federal Court against the cantonal refusal to appoint him free counsel after the investigating judge declined to open proceedings against a debt enforcement officer. The Federal Court held that the appeal was manifestly insufficiently reasoned, as the appellant did not address the cantonal reasoning or show any mandatory defence or arbitrariness. The appeal was declared inadmissible in simplified procedure. Legal aid for the federal proceedings was refused, and CHF 200 in costs were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 2, 106 al. 2, 64 al. 2, 66 al. 1 and 108 al. 1 let. b LTF; inadmissibility of an insufficiently reasoned criminal appeal and refusal of legal aid. A federal appeal must, in a reasoned manner, engage with the decisive considerations of the challenged decision and indicate precisely which constitutional or legal rights were violated; mere repetition of prior allegations is insufficient (consid. 2). Legal aid is refused where no mandatory defence exists and the appeal lacks prospects of success. Manifest inadmissibility justifies simplified procedure and the charging of judicial costs.

Texte intégral

{T 0/2}
1B_42/2010

Arrêt du 19 février 2010
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Aemisegger, Juge présidant.
Greffier: M. Parmelin.

Parties
A.________,
recourant,

contre

Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, place de l'Hôtel-de-Ville 2A, 1700 Fribourg.

Objet
procédure pénale, assistance judiciaire,

recours contre l'arrêt du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 3 février 2010.

Considérant en fait et en droit:

1.
Le 13 novembre 2009, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________, préposé à l'Office des poursuites de la Sarine.
Par ordonnance du 7 janvier 2010, le Juge d'instruction en charge de la plainte a refusé d'ouvrir l'action pénale aux motifs que les faits allégués par le plaignant ne présentaient aucun aspect pénal et que ses contestations relevaient du droit des poursuites.
Le 1er février 2010, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et requis la désignation d'un défenseur d'office.
Le Président de cette juridiction a rejeté la requête au terme d'un arrêt rendu le 3 février 2010.
A.________ a recouru le 16 février 2010 contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral en sollicitant l'assistance judiciaire. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.
Le recours, qui doit être traité comme un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF), n'est à l'évidence pas motivé conformément aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, connues du recourant (cf. entre autres, arrêts 5A_718/2009 du 26 novembre 2009, 1B_298/2007 du 10 janvier 2008 et 1B_302/2007 du 27 décembre 2007 consid. 4).
Le Président de la Chambre pénale a rejeté la requête d'assistance judiciaire pour deux motifs; d'une part, parce que la défense de A.________ n'était pas nécessaire en l'état dès lors que la Chambre pénale statue en principe sur la base du dossier, sans autre mesure d'instruction; d'autre part, parce que les griefs invoqués concernaient des actes accomplis par le préposé dans le cadre de poursuites dirigées contre le recourant, qui ne comportaient aucun élément pénal mais reposaient sur des décisions susceptibles d'être attaquées par la voie de la plainte auprès de l'autorité cantonale de surveillance des offices de poursuites, de sorte qu'une personne raisonnable plaidant à ses propres frais n'aurait pas engagé le procès.
Le recourant ne démontre pas se trouver dans un cas de défense nécessaire qui justifierait l'assistance d'un avocat. Il ne soutient pas davantage que le Président de la Chambre pénale aurait apprécié de manière arbitraire les faits dénoncés dans sa plainte en considérant qu'ils se rapportaient à des actes ou décisions du préposé ne revêtant aucun caractère pénalement répréhensibles, mais susceptibles tout au plus d'être contestés auprès de l'autorité de surveillance des offices de poursuites. Le recours, insuffisamment motivé, doit par conséquent être déclaré irrecevable. Il n'y a pas lieu de désigner au recourant un avocat d'office pour parfaire son recours car les conditions posées à l'art. 64 al. 2 LTF ne sont pas réunies (cf. arrêts 6C_1/2009 du 22 décembre 2009 consid. 1 et 1F_26/2009 du 10 décembre 2009 consid. 2).

3.
L'irrecevabilité du recours étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Dès lors que le recourant persiste à déposer des recours manifestement insuffisamment motivés et d'emblée dénués de toutes chances de succès, il ne saurait être question de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 19 février 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:

Aemisegger Parmelin

Mots-clés

inadmissibilitylegal aidmandatory defenceinsufficient reasoningcriminal complaintcostssimplified procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the criminal complaint appeal before the Federal Court met the federal motivation requirements.

Solution extraite

The appeal was manifestly insufficiently reasoned and therefore inadmissible.

Motifs extraits

The appellant did not address the reasons for the cantonal decision and did not show any arbitrary assessment or a need for mandatory defence; the filing did not satisfy Arts. 42(2) and 106(2) LTF.

Question juridique clé

Whether the appellant was entitled to legal aid and appointment of counsel for the federal appeal.

Solution extraite

Legal aid and appointment of counsel were refused.

Motifs extraits

There was no mandatory defence, and the appeal had no prospects of success, so the conditions of Art. 64(2) LTF were not met.

Question juridique clé

Whether court costs should be waived despite the manifest inadmissibility of the appeal.

Solution extraite

Court costs were imposed on the appellant.

Motifs extraits

Because the appellant repeatedly filed manifestly insufficient and hopeless appeals, there was no reason to waive fees under Art. 66(1) LTF.

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