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1B_386/2013 ΓÇó Denial-of-justice complaint inadmissible for insufficient motivation
1B_386/2013Tribunal fédéral / Ire division de droit public30 oct. 2013Inadmissible
A criminal denial-of-justice complaint was filed directly with the Federal Supreme Court against the Geneva public prosecutor for allegedly failing to open an investigation. The Court held that the submission did not satisfy the stringent motivation requirements for such a recourse and that the appellant had not shown that available cantonal remedies had been exhausted. Applying the simplified procedure, the Court declared the recourse inadmissible and ordered no judicial costs.
Art. 94 LTF in conjunction with Art. 42 al. 2 and 106 al. 2 LTF; admissibility of a denial-of-justice complaint. A recourse for denial of justice is subject to the same formal and motivation requirements as the corresponding substantive appeal; the appellant must set out clearly and specifically why the complained-of inaction violates federal constitutional or statutory law. Where cantonal remedies exist to complain of prosecutorial inactivity, direct recourse to the Federal Supreme Court is excluded unless the exhaustion of cantonal remedies is shown. Manifestly insufficiently reasoned submissions are inadmissible and may be disposed of in simplified proceedings under Art. 108 al. 1 let. b LTF (consid. 2-3).
{T 0/2}
1B_386/2013
Arrêt du 30 octobre 2013
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
procédure pénale; recours pour déni de justice.
Le 22 octobre 2013, A.________ a déposé un recours pour déni de justice auprès du Tribunal fédéral en raison de multiples atteintes au droit fédéral et cantonal.
Pour autant qu'on le comprenne, il reproche au Ministère public de la République et canton de Genève de ne pas avoir ouvert d'instruction à la suite des dénonciations dont il l'aurait saisi.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Le recours pour déni de justice prévu par l'art. 94 LTF est soumis aux mêmes règles de forme que le recours en matière pénale s'agissant plus particulièrement de la motivation du recours. Il incombe ainsi au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi l'inaction qu'il conteste pourrait être contraire aux garanties de la Constitution fédérale ou au droit fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287; arrêt 6B_952/2013 du 8 octobre 2013 qui concernait le recourant). Les écritures de ce dernier du 22 octobre 2013 ne satisfont manifestement pas à ces exigences. De plus, une éventuelle carence des autorités cantonales de poursuite pénale ne peut être portée directement devant le Tribunal fédéral sur la base de l'art. 94 LTF dans la mesure où il existe une voie de droit cantonale pour s'en plaindre, que le recourant ne démontre pas avoir empruntée (cf. art. 393 al. 1, 2 let. a et 396 al. 2 CPP). Le recours pour déni de justice est ainsi irrecevable.
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF).
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Ministère public de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 30 octobre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Parmelin