Inadmissibility of appeal against request to cure defective appeal

1B_365/2010Tribunal fédéral / Ire division de droit public11 nov. 2010Inadmissible

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Résumé

A criminal appellant challenged a letter from the Valais cantonal criminal court president requiring him to cure formal defects in his appeal declaration. The Federal Supreme Court held that the filing was not admissible before it: the challenged communication was at most an incidental decision and did not cause irreparable harm, and the submission lacked topically relevant motivation. The case was decided in simplified procedure, and no judicial fees were charged.

Regest

Art. 78, 93 al. 1 et 108 al. 1 LTF; recevabilité du recours contre une communication cantonale impartissant un délai pour compléter une déclaration d’appel. Une telle lettre est, au plus, une décision incidente; elle n’est susceptible de recours au Tribunal fédéral que si elle cause un préjudice irréparable. Tel n’est pas le cas lorsqu’elle se borne à offrir à la partie la possibilité de remédier à des vices de forme dans le délai d’appel. À défaut de motivation topique, le recours est irrecevable; la procédure simplifiée permet de statuer sans frais.

Texte intégral

{T 0/2}
1B_365/2010

Arrêt du 11 novembre 2010
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Présidente de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de Justice, 1950 Sion 2.

Objet
procédure pénale; motivation d'une déclaration d'appel,

recours contre la lettre de la Présidente de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 22 octobre 2010.

Considérant:
que par acte du 15 octobre 2010, A.________ a formé, auprès de la Cour pénale du Tribunal cantonal valaisan, un appel contre un jugement rendu le 22 septembre 2010 par le Juge III du district de Sion;
que par lettre du 22 octobre 2010, la Présidente de la Cour pénale a constaté que la déclaration d'appel ne satisfaisait pas aux conditions de forme posées par la loi en matière de conclusions et de motivation;
que A.________ était dès lors invité à compléter son écriture dans le délai d'appel (soit trente jours dès le 7 octobre 2010), à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur le recours;
que par acte du 5 novembre 2010, A.________ s'adresse à la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, en invoquant l'art. 214 PPF et en requérant l'effet suspensif;
que la cause a été transmise à la Ire Cour de droit public, qui n'a pas demandé de réponse;
que l'art. 214 PPF se rapporte aux plaintes qui peuvent être formées contre les actions ou omissions du juge d'instruction fédéral;
qu'à l'encontre des décisions rendues par les juridictions cantonales, seul est ouvert le recours en matière pénale (art. 78 LTF), de la compétence de la Ire Cour de droit public lorsqu'il s'agit de décisions incidentes;
qu'il est douteux que l'acte attaqué, qui donne au recourant la possibilité de compléter son recours cantonal pour le rendre recevable, ait un caractère décisionnel;
qu'à supposer que tel soit le cas, il s'agirait d'une décision incidente ne causant pas de préjudice irréparable (art. 93 al. 1 LTF);
que le recours, au demeurant dénué de toute motivation topique, doit par conséquent être déclaré irrecevable;
que le présent arrêt, prononcé selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF, peut être rendu sans frais.
Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Présidente de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 11 novembre 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Kurz

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