Inadmissibility of appeal against refusal of technical expertise

1B_34/2010Tribunal fédéral / Ire division de droit public9 févr. 2010Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court held that the appeal against the cantonal decision confirming the refusal of a technical expert opinion was inadmissible. The refusal concerned an interlocutory evidentiary ruling; the appellant failed to show irreparable legal harm under Art. 93 LTF. He could renew the request before the trial court and, if necessary, challenge a later adverse ruling in an appeal against a final judgment. The Court therefore did not examine the merits, denied legal aid as the appeal was hopeless, and ordered court costs of CHF 500 against the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 93 al. 1 LTF; admissibility of an immediate appeal against refusal of evidence. A decision refusing an expert opinion in criminal proceedings is, as a rule, an incidental procedural ruling not liable to cause irreparable legal prejudice; such prejudice must be legal and cannot be cured by a later favorable final judgment. The exception applies only where evidence risks irretrievable loss or comparable decisive interests require immediate review. If the evidence request may be renewed before the trial court and the refusal can later be challenged together with the final judgment, the condition of irreparable harm is not met. An appeal lacking such harm is inadmissible under the simplified procedure (consid. 2-3).

Texte intégral

{T 0/2}
1B_34/2010

Arrêt du 9 février 2010
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Parmelin.

Parties
A.________,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1.

Objet
procédure pénale, rejet d'une requête d'expertise,

recours contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 30 décembre 2009.

Considérant en fait et en droit:

1.
La Juge d'instruction économique de La Chaux-de-Fonds instruit une procédure pénale contre A.________, sur dénonciation de l'Office des faillites de la République et canton de Neuchâtel, en raison de malversations prétendument commises dans l'exercice de son mandat d'administrateur spécial de la faillite de l'entreprise de construction B.________, à La Chaux-de-Fonds.
Le 20 mai 2009, A.________ a notamment requis la mise en oeuvre d'une expertise technique visant à déterminer le prix horaire de son activité d'administrateur spécial dans le cadre de la liquidation de la faillite précitée.
Par décision du 1er juillet 2009, la juge d'instruction a rejeté la requête. La Chambre d'accusation du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: la Chambre d'accusation) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 30 décembre 2009. Elle a considéré en substance qu'une expertise technique ne se justifiait pas car la fixation des honoraires de l'intéressé pour son mandat d'administrateur spécial avait fait l'objet de procédures dûment menées devant les autorités compétentes selon les règles applicables.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'ordonner la mise sur pied de l'expertise requise, respectivement de renvoyer la cause à la Chambre d'accusation pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été demandé de réponses.

2.
Seule la voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouverte contre l'arrêt attaqué rendu dans le cadre d'une procédure pénale. Le refus, confirmé en dernière instance cantonale, d'ordonner une expertise technique est une décision incidente contre laquelle le recours en matière pénale n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Le recourant ne prétend pas que l'admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Il ne pourrait donc s'en prendre à cette décision que si elle l'exposait à un préjudice irréparable (let. a); il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui soit favorable (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de la procédure; en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès, et cela seulement lorsqu'il est certain que la partie recourante subit effectivement un dommage définitif (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). Les décisions relatives à la conduite de la procédure et à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 134 III 188 consid. 2.3 p. 191; 99 Ia 437 consid. 1 p. 438). La règle comporte toutefois des exceptions. Il en va notamment ainsi lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés ou quand la sauvegarde de secrets est en jeu (arrêt 4P.117/1998 du 26 octobre 1998 consid. 1b/bb/aaa in SJ 1999 I 186).
Le recourant ne prétend pas que la mise en oeuvre de l'expertise technique litigieuse s'imposerait sans délai parce qu'elle ne pourrait plus l'être par la suite. Il sera en droit de renouveler sa requête en administration de preuves auprès du président de la juridiction de jugement saisie, puis à l'ouverture des débats, voire même au cours de ceux-ci (cf. art. 188 al. 1 et 2, 202 al. 1 et 2, 208 al. 1 du Code de procédure pénale neuchâtelois). Un accueil favorable à sa requête mettrait fin au préjudice allégué. Si celle-ci devait à nouveau être rejetée, le recourant pourrait s'en plaindre à l'appui d'un recours contre un éventuel jugement de condamnation auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 93 al. 3 LTF). On ne voit pas que les possibilités offertes au recourant de renouveler sa requête devant l'autorité de jugement soient purement théorique ou que celle-ci refuse d'ordonner l'expertise sollicitée en raison des inconvénients pratiques que sa mise en oeuvre pourrait poser à ce stade de la procédure. Les craintes émises à ce sujet par le recourant ne sont nullement établies et ne suffisent pas à fonder l'existence d'un dommage irréparable de nature juridique (cf. arrêts 1B_12/2008 du 17 janvier 2008 consid. 3.1 et 1P.340/2004 du 21 juillet 2004 consid. 2.2).
Cela étant, l'arrêt de la Chambre d'accusation, qui confirme le refus de la juge d'instruction économique d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise technique, ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Il n'y a donc pas lieu d'examiner les griefs de fond adressés à l'encontre de l'arrêt attaqué.

3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif est sans objet. Les conclusions du recourant étant d'emblée vouées à l'échec, il convient de rejeter sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 LTF) et de mettre à sa charge les frais du présent arrêt (art. 65 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 9 février 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin

Mots-clés

interlocutory decisionexpert opinionirreparable harmcriminal procedureadmissibilitylegal aidcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the refusal to order a technical expert opinion was immediately appealable to the Federal Supreme Court

Solution extraite

The appeal was not immediately admissible because the challenged interlocutory decision did not cause irreparable legal harm.

Motifs extraits

The petitioner could renew his evidence request before the trial court and, if necessary, challenge any later rejection in an appeal against a final conviction. No exceptional risk of loss of evidence or comparable irreversible legal prejudice was shown.

Question juridique clé

Whether the request for legal aid should be granted

Solution extraite

Legal aid was refused because the appeal had no prospects of success.

Motifs extraits

Since the appeal was manifestly inadmissible, the claims were hopeless within the meaning of Art. 64 LTF.

Question juridique clé

Allocation of court costs

Solution extraite

Court costs of CHF 500 were charged to the appellant.

Motifs extraits

Costs follow the outcome of the inadmissible appeal.

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