Appeal inadmissible for insufficient reasoning

1B_321/2011Tribunal fédéral / Ire division de droit public27 juin 2011Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellant challenged a Geneva Chambre d'accusation order declaring his cantonal appeal inadmissible against a prosecutor's dismissal of his criminal complaint. The Federal Supreme Court held that the federal filing failed to satisfy the reasoning requirement of Art. 42 LTF because it did not confront the cantonal court's grounds, especially the lack of a criminal suspicion. The defect could not be remedied by later argument or by hearings, and the case could be decided under simplified procedure. The appeal was declared inadmissible and CHF 500 in costs were charged to the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 1 et 2 LTF; recevabilité du recours au Tribunal fédéral; le mémoire doit, sous peine d’irrecevabilité selon l’art. 108 al. 1 let. b LTF, discuter de manière suffisante les motifs déterminants de la décision attaquée et indiquer succinctement en quoi celle-ci viole le droit. L’absence de motivation topique ne constitue pas une irrégularité réparable par l’octroi d’un délai supplémentaire ni par une instruction ultérieure; dans les causes manifestement insuffisamment motivées, la procédure simplifiée de l’art. 108 al. 1 let. b LTF permet de statuer sans débats ni actes d’instruction. Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).

Texte intégral

{T 0/2}
1B_321/2011

Arrêt du 27 juin 2011
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.

Objet
procédure pénale; décision de classement,

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève du 12 mai 2011.

Considérant en fait et en droit:

1.
Au terme d'une ordonnance du 12 mai 2011, la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre la décision rendue le 23 septembre 2010 par le Procureur général de la République et canton de Genève classant la plainte pénale qu'il avait déposée le 27 juillet 2010 contre B.________.
A.________ a déposé le 21 juin 2011 un recours en matière pénale et un recours constitutionnel au Tribunal fédéral contre cette ordonnance pour "non-entrée en matière et violation du droit d'être entendu".
Il n'a pas été demandé de réponses au recours.

2.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Cette exigence, connue du recourant (cf. arrêt 6B_670/2008 du 5 novembre 2008), doit être satisfaite dans le délai non prolongeable (art. 47 al. 1 LTF) de recours de trente jours fixé à l'art. 100 al. 1 LTF, le défaut de motivation n'étant pas une irrégularité à laquelle il pourrait être remédié par l'octroi d'un délai supplémentaire selon l'art. 42 al. 5 LTF.
La Chambre d'accusation a déclaré le recours irrecevable, faute de conclusions, le recourant n'ayant pas, dans son recours, discuté la motivation du Procureur général, notamment l'absence de prévention pénale. Elle a souligné qu'il aurait au surplus de toute façon dû être déclaré irrecevable matériellement, dans la mesure où elle n'était pas compétente pour procéder à des actes d'enquête, notamment à des auditions comme le demandait le recourant.
On cherche en vain dans le mémoire de recours une argumentation topique qui permettrait de tenir l'irrecevabilité du recours prononcée pour ces motifs pour contraire au droit. Le recourant ne saurait compléter sa motivation à la faveur d'une audience préliminaire pour les raisons évoquées ci-dessus. La tenue de débats devant le Tribunal fédéral ou l'administration d'autres actes d'instruction est exclue dans les causes qui peuvent, comme en l'espèce, être tranchées selon la procédure de recours simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

3.
Le recours, manifestement insuffisamment motivé, doit dès lors être déclaré irrecevable aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Ministère public et à la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 27 juin 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Fonjallaz Parmelin

Mots-clés

inadmissibilityreasoning requirementcriminal complaintsimplified procedurecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the federal appeal met the statutory reasoning requirements and was admissible.

Solution extraite

The appeal did not contain a specific legal argument challenging the cantonal inadmissibility ruling and was therefore inadmissible.

Motifs extraits

Under Art. 42 para. 1-2 LTF, the appellant must briefly explain how the challenged decision violates the law. The filing did not address the decisive reasons of the cantonal court, and that defect could not be cured by later submissions or hearings; simplified procedure under Art. 108 para. 1 let. b LTF applied.

Question juridique clé

Allocation of court costs.

Solution extraite

Court costs were imposed on the appellant who failed in the proceedings.

Motifs extraits

As the appeal was manifestly insufficiently reasoned and thus inadmissible, the losing party must bear the judicial costs under the Federal Supreme Court Act.

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